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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 163 du 24/06/2015

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2009-089 T-OPP DU 30 MARS 2009

 

ARRET N° 163

GNAGNO BAYORO JOACHIM C/ ARRET N°20 DU 21 MARS 2007 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 JUIN 2015

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

La Cour,

 

Vu   la requête, enregistrée le 20 mars 2009 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le 2009-089 T-OPP, par laquelle monsieur GNAGNO BAYORO Joachim,  Directeur de société, demeurant à Abidjan Marcory, ayant élu domicile en l’étude de maître VAÏ Gogbé Jean Claude, avocat à la Cour d’appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody-Les-Deux-Plateaux, Aghien, villa n° 457, 09 BP 4346 Abidjan 09, Tel : 22-45-52-30 /04 -00-24-20, a formé tierce opposition contre l’arrêt n° 20 du 21 mars 2007 par lequel la Chambre Administrative de la Cour Suprême a annulé la décision n° 3385/MCU/SDU du 27 septembre 2002 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant annulation de l’attribution à monsieur KOUAME Assoua, du lot n° 3354, îlot n° 224, sis à Cocody-Les- Deux-Plateaux ;

Vu      l’arrêt attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu    le mémoire du 13 mai 2010 de monsieur KOUAME Assoua, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu   les réquisitions du Ministère Public du 22 février 2012, tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, à qui l’acte introductif d’instance a été transmis le 26 mars 2010 n’a produit aucun moyen de défense ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été communiqué, par des correspondances des 05 et 08 juin 2015, au requérant, au Ministère Public, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au bénéficiaire de l’arrêt attaqué, qui n’ont pas produit d’observations ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï    le rapporteur ;

         Considérant que par lettre n° 3385/MCU/SDU du 27 septembre 2002, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a, pour cause de double attribution, annulé la lettre n° 02786/MDC/SDU du 02 août 2002 attribuant à monsieur KOUAME Assoua, le lot n°3354, îlot n°224, du lotissement de Cocody- Les-Deux-Plateaux ;

Que faisant droit à une requête de monsieur KOUAME Assoua, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n° 20 du 21 mars 2007, annulé la décision n° 3385/MCU/SDU du 27 septembre  2002 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, au motif qu’elle repose sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant que monsieur GNAGNO Bayoro Joachim qui estime que cet arrêt lui fait grief a, par requête du 20 mars 2009, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’une tierce opposition pour en demander la rétractation ;

Considérant qu’au soutien de sa requête, monsieur GNAGNO Bayoro Joachim fait  état de ce que le terrain litigieux, qui était à l’origine une réserve administrative, a été déclassé pour être attribué à son défunt père, conformément à une promesse suivie d’instructions données le 07 juillet 1992 par le Président de la République ; qu’il produit divers actes préparatoires de cette attribution parmi lesquels, un avis favorable en date du 22 juillet 1998 du Maire de Cocody et la décision n° 0117/MCUH/MEA du 05 avril 2006 du Ministre de la Construction, de l’Urbnaisme et de l’Habitat attribuant ledit terrain aux ayants droit de feu  BAYORO Gnagno Robert ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité

           Considérant qu’il résulte des pièces du dossier qu’après leur avoir attribué le terrain litigieux  par lettre n° 0117/MCUH/DDU/MEA du 05 avril 2006, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a, par correspondance du 17 novembre 2008, fait connaître aux ayants droit de feu BAYORO Gnagno Robert que ce terrain avait été vendu depuis le 04 avril 2003 par l’Agence de Gestion Foncière (AGEF) à monsieur EDOUKOU Kwamé qui, le 26 mars 2007, en a obtenu le certificat de propriété foncière n° 01001452 ;

Considérant que la requête de monsieur GNAGNO Bayoro Joachim, qui ne tend pas à remettre  en cause ce certificat de propriété foncière qui a supplanté tous les titres antérieurs d’occupation dudit terrain, ne peut être accueillie, surtout que la cession du terrain par la SETU à EDOUKOU Kwamé est antérieure à l’acte en date du 05 avril 2006 par lequel le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat avait, attribué ce terrain aux ayants droit de feu BAYORO Gnagno Robert ;

D E C I D E

Article 1er :    La requête de monsieur GNAGNO Bayoro Joachim en tierce opposition aux fins de rétractation de l’arrêt n° 20 du 21 mars 2007 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême est mal fondée ;

Article 2    :   Elle est rejetée ;

Article 3     :  Les frais de l’instance sont mis à la charge du  requérant ;

Article 4     : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministère Public, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL QUINZE ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY Gbaza, Conseiller-Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, KACOUTIE N’gouan André, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka, Mme OSTERERO Aminata, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Secrétaire de Chambre ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Secrétaire de Chambre.

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                         LE SECRETAIRE DE CHAMBRE