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Aperçu de l'arrêt

ORDONNANCE N° 6 du 22/04/2016

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-656 REF DU 21 DECEMBRE 2015

 

ORDONNANCE N° 6

ETAT DE COTE D’IVOIRE C/ WILSON TETE JEAN CHRYSOSTOME SETH ET AUTRES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE,

 

Nous, KOBO Pierre-Claver, Vice-Président de la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative ;
                         
Vu   la requête, enregistrée au Secrétariat général de la Cour Suprême sous le n° 2015-656 REF/AD  du 21 décembre 2015, par laquelle l’Etat de Côte d’Ivoire, Personne morale de droit public, représenté par le Ministre de l’Economie et des Finances, agissant aux poursuites et diligences de l’Agent Judiciaire du Trésor, Madame Kadidiatou Ly épouse SANGARE, demeurant ès qualité à Abidjan-Plateau, Boulevard Carde, Immeuble Sogefiaha, BPV 98 Abidjan 25, ayant fait élection de domicile au Cabinet de Maître Adama KAMARA, Avocat à la Cour, y demeurant, Abidjan immeuble  « la baie de Cocody » 1er Etage-Appartement n°8, sis à Cocody route du Lycée Technique, 04 BP 403 Abidjan 04, Tél : 22 44 29 07/Fax : 22 44 28 93, e-mail : cabinet.adka@aviso.ci, tendant, sur le fondement de l’article 79-b de la loi sur la Cour Suprême, à demander au Président de la Chambre Administrative de :

- « Ordonner à Monsieur WILSON Tete Jean Chrysostome Seth la cessation du trouble à l’ordre public par l’arrêt des travaux de construction par lui entrepris » ; 

Vu    la transmission d’une copie de la notification de la requête, le 15 mars 2016, à Madame le Procureur Général près la Cour Suprême ;

Vu     le mémoire en défense de Monsieur WILSON Tete Jean Chrysostome Seth, parvenu le 22 mars 2016, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que, Mademoiselle YAPO Quintin Murielle Raïssa à qui la requête, le 15 mars 2016, a été communiquée, n’a pas produit d’écritures ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que, Monsieur THIERRY Jacques Noel Ghislain à qui la requête, le 15 mars 2016, a été communiquée, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que, Monsieur SAUTEYRON Max    à qui la requête, le 15 mars 2016, a été communiquée, n’a pas produit d’écritures ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que, Monsieur KRIZA Seri, représentant KRIZA Anaëlle, à qui la requête, le 15 mars 2016, a été communiquée, n’a pas produit d’écritures ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que, Monsieur DROGBA Tebily Yves Didier à qui la requête, le 15 mars 2016, a été communiquée, n’a pas produit d’écritures ;

Vu    la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

             Considérant que, par une requête en référé  n° 2015 - 656 REF/AD du 21 décembre 2015, l’Etat de Côte d’IVOIRE demande au Président de la Chambre Administrative d’ordonner à Monsieur WILSON TETE JEAN CHRYSOSTOME  de cesser le trouble à l’ordre public résultant des travaux de construction entrepris par le défendeur sur le terrain litigieux ; 

             Considérant qu’aux termes de l’article 79-b de la loi susvisée, « Dans tous les cas d’urgence, le Président de la Chambre Administrative peut, sur simple requête… ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire préjudice au principal, ni obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative … » ;

             Considérant que les actes relatifs à l’acquisition de la propriété des terrains urbains sont des actes administratifs pouvant faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant la Chambre Administrative ; qu’il s’ensuit que le Président de la Chambre Administrative est compétent pour statuer, en référé, sur un litige y relatif ;

             Considérant, qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par requête n°2015-095 REP du 04 mai 2015, l’Etat de Côte d’Ivoire conteste par la voie de l’excès de pouvoir la délivrance du certificat de propriété n° 05002764 à Monsieur  WILSON Jean Chrysostome Tete Seth ; que la mesure sollicitée, notamment l’arrêt des travaux de construction entrepris par le défendeur sur le terrain litigieux, sont utiles à la sauvegarde des droits du requérant en raison du caractère non suspensif du recours pour excès de pouvoir ;

             Considérant que, les travaux de construction entrepris compromettent l’exécution du projet de construction de l’Hôtel d’application, devant constituer avec l’Ecole de formation, le Centre de Formation Professionnel Hôtelier ; que, dans les circonstances de l’espèce, l’urgence mais également l’utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le Ministère d’Etat, Ministère de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle qui a, obtenu à cette fin, de la part du Ministère des Travaux Publics, des Transports et de la Construction, l’attribution des parcelles de terrain – H3 2L 1-2-3-4-5-6 et la moitié du lot figurant sous liséré rouge au plan P-4/6903/Z -2/G/006/W de la Riviera ; que, dès lors, l’arrêt des travaux entrepris par Monsieur  WILSON Jean Chrysostome Tete Seth présente un caractère d’utilité et d’urgence ;  

             Considérant toutefois, que, la procédure du référé administratif n'est acquise que sous la réserve de ne pas faire préjudice au principal ni faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; qu'il résulte de l’instruction du dossier que la demande soumise au Président de la Chambre Administrative a pour objet, en réalité, de neutraliser les effets du certificat de propriété n°05002764 et du permis de construire subséquent ; qu'une telle mesure, qui s’analyse en un sursis à exécution d’une décision administrative, n'entre pas dans les compétences du juge du référé saisi au titre de l'article 79-b de la Loi sur la Cour Suprême ; 

             Que, par suite, le requérant n’est pas fondé à demander au juge du référé  qu’il ordonne à Monsieur WILSON Tete Jean Chrysostome Seth la cessation du trouble à l’ordre public par l’arrêt des travaux de construction sur le terrain litigieux ; 

                             En conséquence,

  • La requête de l’Etat de Côte d’Ivoire est rejetée ;
  • Expédition de la présente ordonnance sera notifiée à Mademoiselle YAPO Quintin Murielle Raïssa, à Messieurs THIERRY Jacques Noel Ghislain, SAUTEYRON Max, KRIZA Seri, représentant KRIZA Anaëlle, DROGBA Tebily Yves Didier et dans les délais légaux, transmise au Ministère Public près la Cour Suprême ;
  • Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Fait en notre cabinet le 22 avril  2016   

 

                                          KOBO Pierre -Claver