Aperçu de l'arrêt
ORDONNANCE N° 6 du 22/04/2016
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2015-656 REF DU 21 DECEMBRE 2015 |
ORDONNANCE N° 6 |
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ETAT DE COTE D’IVOIRE C/ WILSON TETE JEAN CHRYSOSTOME SETH ET AUTRES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA JURIDICTION
PRESIDENTIELLE
Nous, KOBO Pierre-Claver, Vice-Président de la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative ; - « Ordonner à Monsieur WILSON Tete Jean Chrysostome Seth la cessation du trouble à l’ordre public par l’arrêt des travaux de construction par lui entrepris » ; Vu la transmission d’une copie de la notification de la requête, le 15 mars 2016, à Madame le Procureur Général près la Cour Suprême ; Vu le mémoire en défense de Monsieur WILSON Tete Jean Chrysostome Seth, parvenu le 22 mars 2016, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que, Mademoiselle YAPO Quintin Murielle Raïssa à qui la requête, le 15 mars 2016, a été communiquée, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que, Monsieur THIERRY Jacques Noel Ghislain à qui la requête, le 15 mars 2016, a été communiquée, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que, Monsieur SAUTEYRON Max à qui la requête, le 15 mars 2016, a été communiquée, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que, Monsieur KRIZA Seri, représentant KRIZA Anaëlle, à qui la requête, le 15 mars 2016, a été communiquée, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que, Monsieur DROGBA Tebily Yves Didier à qui la requête, le 15 mars 2016, a été communiquée, n’a pas produit d’écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Considérant que, par une requête en référé n° 2015 - 656 REF/AD du 21 décembre 2015, l’Etat de Côte d’IVOIRE demande au Président de la Chambre Administrative d’ordonner à Monsieur WILSON TETE JEAN CHRYSOSTOME de cesser le trouble à l’ordre public résultant des travaux de construction entrepris par le défendeur sur le terrain litigieux ; Considérant qu’aux termes de l’article 79-b de la loi susvisée, « Dans tous les cas d’urgence, le Président de la Chambre Administrative peut, sur simple requête… ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire préjudice au principal, ni obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative … » ; Considérant que les actes relatifs à l’acquisition de la propriété des terrains urbains sont des actes administratifs pouvant faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant la Chambre Administrative ; qu’il s’ensuit que le Président de la Chambre Administrative est compétent pour statuer, en référé, sur un litige y relatif ; Considérant, qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par requête n°2015-095 REP du 04 mai 2015, l’Etat de Côte d’Ivoire conteste par la voie de l’excès de pouvoir la délivrance du certificat de propriété n° 05002764 à Monsieur WILSON Jean Chrysostome Tete Seth ; que la mesure sollicitée, notamment l’arrêt des travaux de construction entrepris par le défendeur sur le terrain litigieux, sont utiles à la sauvegarde des droits du requérant en raison du caractère non suspensif du recours pour excès de pouvoir ; Considérant que, les travaux de construction entrepris compromettent l’exécution du projet de construction de l’Hôtel d’application, devant constituer avec l’Ecole de formation, le Centre de Formation Professionnel Hôtelier ; que, dans les circonstances de l’espèce, l’urgence mais également l’utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le Ministère d’Etat, Ministère de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle qui a, obtenu à cette fin, de la part du Ministère des Travaux Publics, des Transports et de la Construction, l’attribution des parcelles de terrain – H3 2L 1-2-3-4-5-6 et la moitié du lot figurant sous liséré rouge au plan P-4/6903/Z -2/G/006/W de la Riviera ; que, dès lors, l’arrêt des travaux entrepris par Monsieur WILSON Jean Chrysostome Tete Seth présente un caractère d’utilité et d’urgence ; Considérant toutefois, que, la procédure du référé administratif n'est acquise que sous la réserve de ne pas faire préjudice au principal ni faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; qu'il résulte de l’instruction du dossier que la demande soumise au Président de la Chambre Administrative a pour objet, en réalité, de neutraliser les effets du certificat de propriété n°05002764 et du permis de construire subséquent ; qu'une telle mesure, qui s’analyse en un sursis à exécution d’une décision administrative, n'entre pas dans les compétences du juge du référé saisi au titre de l'article 79-b de la Loi sur la Cour Suprême ; Que, par suite, le requérant n’est pas fondé à demander au juge du référé qu’il ordonne à Monsieur WILSON Tete Jean Chrysostome Seth la cessation du trouble à l’ordre public par l’arrêt des travaux de construction sur le terrain litigieux ; En conséquence,
Fait en notre cabinet le 22 avril 2016
KOBO Pierre -Claver
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