Aperçu de l'arrêt
ORDONNANCE N° 10 du 04/05/2016
COUR SUPREME |
REJET |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 2016-029 REF DU 27JANVIER 2016 |
ORDONNANCE N° 10 |
|
LA SOCIETE VISIONS PHARMA CI C/ LA SOCIETE RISING GROUP PHARMA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
COUR SUPREME |
||
MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA JURIDICTION
PRESIDENTIELLE
Nous, DEDOH Dakouri, Conseiller à la Chambre Administrative de la Cour Suprême, agissant en qualité de Président de la Chambre Administrative ; Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-029 REF, par laquelle la société VISIONS PHARMA-CI, société à responsabilité limitée au capital de 1000 000 de francs CFA, agissant aux poursuites et diligences de madame EDEE FOFANA Chantal, ayant pour conseil la SCPA BILE-AKA, BRIZOUA-BI et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 7, boulevard Latrille, Abidjan-Cocody, 25 BP 945 Abidjan 25, tel 22 40 64 30, sollicite du Président de la Chambre Administrative qu’il constate « que la décision n° 2928/MSLS/DGS/DPML/DAR du 06 novembre 2015 portant suspension de l’exclusivité de la société VISIONS-PHARMA-CI a été déférée à l’autorité administrative compétente pour annulation » et, « vu l’urgence », suspende « la décision n° 2928/MSLS/DGS/DPML/DAR du 06 novembre 2015 et, conséquemment, ordonner à la société RISING GROUP PHARMA l’arrêt immédiat de ses activités résultant de ladite décision »; Vu la transmission d’une copie de la notification de la requête, le 14 mars 2016, à madame le Procureur Général près la Cour Suprême ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique et le Directeur de la Pharmacie, du Médicament et des Laboratoires (DPML), à qui la requête a été notifiée le 15 mars 2016, n’ont pas produit d’écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Considérant que, par décision n° 2928/MSLS/DGS/DPML/DAR du 06 novembre 2015, le Directeur de la Pharmacie, du Médicament et des Laboratoires (DPML) a suspendu « la représentation et la promotion des produits PRODIPHARM par l’agence PHARMA-CI » et accordé « l’exclusivité de la représentation et la promotion des produits des Laboratoires ALCON, ETYPHARM, APTALIS, TRADIPHAR, MSN et INDSWIFT pour le compte de PRODIPHARM à l’agence RISING GROUP PHARMA »; Considérant que, par une requête en référé n° 2016-029 REF du 27 janvier 2015, l’agence VISIONS PHARMA-CI, détentrice d’une autorisation ministérielle du 08 avril 2014 pour la représentation des laboratoire ALCON (France ) et la Société SDI (Maroc), demande au Président de la Chambre Administrative de constater « que la décision n° 2928/MSLS/DGS/DPML/DAR du 06 novembre 2015 portant suspension de l’exclusivité de la société VISIONS-PHARMA-CI a été déférée à l’autorité administrative compétente pour annulation » et « vu l’urgence [de] suspendre la décision n° 2928/MSLS/DGS/DPML/DAR du 06 novembre 2015 et, conséquemment, ordonner à la société RISING GROUP PHARMA l’arrêt immédiat de ses activités résultant de ladite décision » ; Considérant qu’aux termes de l’article 79b de la loi sur la Cour Suprême, « Dans tous les cas d’urgence, le Président de la Chambre Administrative peut, sur simple requête… ordonner toutes mesures autres utiles, sans faire préjudice au principal, ni obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative… » ; Considérant qu’en l’espèce la mesure sollicitée par la requérante s’analyse plutôt comme une demande de sursis à exécution d’une décision administrative, laquelle ne peut être obtenue par la voie du référé ; Qu’il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête. Rejetons la requête n° 2016-029 REF du 27 janvier 2016 présentée par la société VISIONS PHARMA-CI; Fait en notre cabinet le 04 mai 2016
|
||