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Aperçu de l'arrêt

ORDONNANCE N° 14 du 03/06/2016

COUR SUPREME

 

DESISTEMENT

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-202 REF DU 22 AVRIL 2016

 

ORDONNANCE N° 14

KOUASSI KRAMO C/ GOUVERNEUR DU DISTRICT AUTONOME D’ABIDJAN

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE,

 

Nous, KOBO Pierre-Claver, Vice-Président de la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative ;
                         
Vu   la   requête, enregistrée le 22 avril 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le  n° 2016-202 REF, par laquelle  monsieur KOUASSI Kramo, menuisier  à la Direction des moyens généraux du District Autonome d’Abidjan, domicilié à Abidjan, Locodjro, 03 07 97 94/ 05 24 29 54, demande au Président de la Chambre Administrative  « d’ordonner toutes mesures utiles pour [qu’il] perçoive la moitié de [son] traitement dans les meilleurs délais»;

Vu    la notification de la requête, le 29 avril 2016, à madame le Procureur Général près la Cour Suprême ;

Vu    le mémoire en défense du District Autonome d’Abidjan, parvenu le 06 mai 2016, par le canal de son conseil la SCPA KONE-N’GUESSAN-KIGNELMAN,au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, principalement, à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet ;

Vu  la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

            Considérant que par une correspondance enregistrée le 25 mai 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative, monsieur Kouassi Kramo sollicite le retrait de sa requête en référé présentée le  21 mars 2014 ;

            Considérant que ce retrait sollicité, qui s’analyse comme un  désistement, est pur et simple ; qu’il convient d’en donner acte au  requérant ;

                      En conséquence,

. Donnons acte à monsieur Kouassi Kramo de son désistement de la requête en référé n° 2016-202 REF du 22 avril 2016            ;

 

                        Donnée en notre cabinet le 03 juin 2016