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Aperçu de l'arrêt

ORDONNANCE N° 5 du 10/03/2016

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-642 REF DU 10 DECEMBRE 2015

 

ORDONNANCE N° 5

SOTEL-CI C/ SOCIETE RICHBOND

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE,

 

Nous, KOBO Pierre-Claver, Vice-Président de la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative ;
                         
Vu la   requête   n°2015-642  REF  du   10 décembre   2015  présentée  par la Société de Télécommunications et de Construction Immobilière, SOTEL-CI, société anonyme au capital de 117 000 000 de francs CFA, agissant aux poursuites et diligences de monsieur ASSOUAN Claude, son Directeur Général, ayant pour conseil la SCPA KANGA-OLAYE et associés, avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, immeuble CODIPAS, route du Lycée Technique, 04 BP 1975 Abidjan 04, tel 22 48 00 60/ 62, fax : 22 44 94 19, e-mails : scpkoe@yahoo.fr / scp.koe@aviso.ci,  sollicitant du Président de la Chambre Administrative l’autorisation d’assigner en référé la société RICHBOND aux fins d’arrêt immédiat des travaux sous astreinte de cinquante millions de francs CFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision et ce jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours pour excès de pouvoir qu’elle a exercé ;

Vu   la transmission d’une copie de la notification de la requête, le  23 décembre 2015, à madame le Procureur Général près la Cour Suprême ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Industrie et des Mines, à qui la requête a été notifiée le 30 décembre 2015, n’a pas produit d’écritures ;

Vu      le mémoire en défense de société RICHBOND, parvenu au secrétariat de la Chambre Administrative le 04 janvier  2016 et tendant à voir la Chambre Administrative dire et juger sans objet la demande de la société SOTEL-CI ;

Vu   la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

            Considérant que, par arrêté n° 15-0002/MCLAU/SAJC/DML/CA du 26 janvier 2015, le Ministre de la Construction , du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a annulé la concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique accordée à la société SOTEL-CI sur les lots n° 333 et 336, îlot n° 40 sis en zone industrielle de Yopougon par arrêté n° 14-0028/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/KAM/YBK du 12 août 2014;

            Qu’estimant que la société RICHBOND a commencé à entreprendre des travaux sur les lots qui lui avaient été concédés, la Société de Télécommunications et de Construction Immobilière, SOTEL-CI par une requête en référé  n° 2015-642 REF du 10 décembre  2015, demande au Président de la Chambre Administrative l’autorisation de l’assigner en référé  aux fins d’arrêt immédiat des travaux sous astreinte de cinquante millions de francs CFA par jour de retard à compter du prononcé de la décision et ce jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours pour excès de pouvoir qu’elle a exercé ;

            Considérant qu’aux termes de l’article 79 b de la loi susvisée, « Dans tous les cas d’urgence, le Président de la Chambre Administrative peut, sur simple requête… ordonner toutes mesures autres utiles, sans faire préjudice au principal, ni obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative … » ;

            Considérant que l’arrêt des travaux sollicitée par la requérante fait  obstacle à l’exécution de l’arrêté n° 15-0002/MCLAU/SAJC/DML/CA du 26 janvier 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; que cette sollicitation, qui s’analyse plutôt comme une demande de sursis à exécution d’une décision administrative, ne peut être obtenue par la voie du référé ;

            Qu’il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête.

                      En conséquence,

. Rejetons la requête n°2015-642 REF du 10 décembre 2015  présentée par la Société de Télécommunications et de Construction Immobilière ;

              Fait en notre cabinet, le 10 mars  2016   

            KOBO Pierre -Claver