Aperçu de l'arrêt
ORDONNANCE N° 1 du 13/01/2016
COUR SUPREME |
EXPULSION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2015-565 REF DU 02 OCTOBRE 2015 |
ORDONNANCE N° 1 |
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PORT AUTONOME D’ABIDJAN C/ GONDO MICHEL |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA JURIDICTION
PRESIDENTIELLE
Nous, KOBO Pierre-Claver, Vice-Président de la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative ; Vu la transmission d’une copie de la notification de la requête, le 04 novembre 2011, à madame le Procureur Général près la Cour Suprême ; Vu le courrier de monsieur GONDO Michel, parvenu au secrétariat de la Chambre Administrative le 15 décembre 2015 et par lequel il sollicite du Président de la Chambre Administrative un délai de 30 jours pour déposer son mémoire en défense ; Vu le mémoire de la succession Francisco KODJOED, parvenu au secrétariat de la Chambre Administrative le 15 décembre 2015 et tendant à l’expulsion de monsieur GONDO Michel, tant de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Considérant que, par une requête en référé n° 2015-565 REF du 21 octobre 2015, le Port Autonome d’Abidjan (P. A.A.) demande au Président de la Chambre Administrative d’ordonner l’expulsion de monsieur GONDO Michel du lot n° 2-ZI-127-132 du domaine portuaire ; qu’il estime que monsieur GONDO Michel est un occupant sans titre du domaine public du fait qu’il n’a jamais bénéficié d’une autorisation d’occupation temporaire du lot susvisé ; Considérant qu’aux termes de l’article 79 b de la loi susvisée, « Dans tous les cas d’urgence, le Président de la Chambre Administrative peut, sur simple requête… ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire préjudice au principal, ni obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative … » ; Considérant que les actes relatifs à l’occupation du domaine public sont des actes administratifs ; que les actes du gestionnaire du domaine public portant modification unilatérale ou résiliation d’une convention domaniale sont des actes détachables pouvant faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant la Chambre Administrative; qu’il s’ensuit que le Président de la Chambre Administrative est compétent pour statuer, en référé, sur une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public portuaire ; Considérant, d’une part, que la libération des lieux, sollicitée par le Port Autonome d’Abidjan à l’encontre de monsieur GONDO Michel qui ne dispose d’aucun titre d’occupation et se trouve être un occupant sans titre du domaine public, présente un caractère d’urgence d’autant que son maintien dans les lieux, sans droit, compromet la bonne exploitation du domaine public portuaire, objet de multiples et pressantes sollicitations, surtout que le lot en cause a fait l’objet, depuis le 18 novembre 2005, d’une autorisation d’occupation de vingt ans (20) ans au profit des ayants droit de monsieur Francisco KODJOED qui ne peuvent en prendre possession; Considérant, d’autre part, que, si, selon les affirmations de monsieur GONDO Michel, l’ancien attributaire lui a cédé le lot litigieux, cette circonstance n’a pu lui conférer un quelconque titre d’occupation du domaine public portuaire ; qu’ainsi, les prétentions du Port Autonome d’Abidjan ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; Que, dans ces conditions, le Port Autonome d’Abidjan est fondé à demander l’expulsion de monsieur GONDO Michel; En conséquence, . Ordonnons l’expulsion de GONDO Michel du lot n° 2-ZI-127-132 du domaine public portuaire ;
Fait en notre cabinet, le 13 janvier 2016
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