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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 23 du 24/11/1999

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 99-003/ REP DU 8 JANVIER 1999

 

ARRET N° 23

COTE D'IVOIRE TELECOM C/ - INSPECTEUR DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES - KOUA AGOH YA YVONNE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 NOVEMBRE 1999

 

COUR SUPREME

MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vue et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 90-09 AD du 10 Mars 1990, la requête du sieur ADOU KOUASSI tendant à l'annulation pour excès de pouvoir; de la lettre d'attribution n° 338/PA/D2/DOM du 27 Novembre 1987 du permis d'habiter n° 363/3 du 10 Décembre délivrés par le Préfet d'Abengourou et de l'arrêté n° 1800/MCU/SOS/SC du 15 Septembre 1989 pris par le Ministre de la Construction et de l'urbanisme et tendant à accorder à EKRA EHUI la concession provisoire du lot 77 d'Abengourou" quartier Agnikro";

Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier qu'en 1928 le roi d'Abengourou concédait coutumièrement au sieur ASSIE et ses quatre frères le lot n° 77, la parcelle n° 222 du lotissement d'Agnikro Commune d'Abengourou;

Considérant que ledit lot est passé par voie successorale à KOUAME DONGO; N'DA ADOU KOUASSI et enfin à KOUASSI dernier héritier de la famille;

Considérant que selon les témoignages recueillis, c'est KOUAME DONGO qui selon les habitudes de l'époque avait cédé mais à titre précaire une parcelle du lot litigieux à EKRA EHUI pour y construire sa maison; la propriété coutumière du terrain litigieux demeurant entre les mains du requérant susmentionné;

Considérant qu'à la surprise générale, ADOU KOUASSI apprenait qu'EKRA EHUI Joseph, sur sa demande avait obtenu une lettre d'attribution et un permis d'habiter du Préfet d'Abengourou mais en outre un arrêté de concession provisoire délivré par le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme que c'est contre l'ensemble de ces actes administratifs que le requérant a formé son recours en annulation;

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en son article 54;

Vu le décret 78-690 du 18 Août 1978 portant réglementation de la procédure d'attribution des lots des terrains urbains;

Vu la lettre d'attribution n° 938/PA/SG/D2/DOM du 27 Novembre 1987 délivrée par le Préfet d'Abengourou au sieur EKRA EHUI.

Vu l'arrêté de concession provisoire n° 1800/MCU/SOS/SC du 15 Septembre 1989 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme;

Vu le mémoire en défense 4223/MECU/IG/KA du 1er Octobre 1993 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme;

Vu les mémoires et pièces produits;

Oui, le Président rapporteur entendu en son rapport;

 

EN LA FORME

Considérant que la requête introduite dans les formes et délai de la loi est recevable;

 

AU FOND

Considérant que le requérant invoque à l'appui de son recours:

1°) Violation de la loi en ce que la demande d'attribution du lot litigieux du sieur EKRA EHUI n'a pas été soumise aux prescriptions du décret n° 78-690 du 18 Août 1978 portant réglementation de la procédure d'attribution des lots de terrains urbains.

2°) Détournement de pouvoir en ce que le Préfet d'Abengourou en prenant la décision d'attribuer le terrain litigieux à son ami n'a en fait cherché qu'à satisfaire un intérêt particulier;

Sur le premier moyen tiré de la violation du décret 78-690 du 18 Août 1978 portant réglementation de la procédure d'attribution des lots de terrains urbains notamment en ses articles 1, 2 et 3,

Considérant que le requérant soutient que la lettre d'attribution du 27 Novembre 1987 délivrée par le Préfet d'Abengourou est entachée d'irrégularité pour n'avoir pas respecté les dispositions des articles 1, 2 et 3 du décret précité; qu'en effet la demande d'attribution faite par EKRA KHUI n'a pas fait l'objet d'une part d'une instruction préalable des services préfectoraux et d'autre part recueilli l'agrément de la commission Prévu à l'article 3 du décret précité et qui comprend outre le Préfet comme Président, le Maire de la Commune comme Vice-président;

Considérant que sur sommation interpellative de Maître Edmond Abou, Huissier de Justice à Abengourou, le Député-maire de ladite localité affirme que le dossier d'EKRA EHUI Joseph n'est pas passé à la Commission prévu par la loi que cette affirmation est corroborée par la lecture de la lettre d'attribution qui ne comporte pas de mention relative à la date de la demande ni de numéro d'enregistrement; que la date de la séance de la Commission n'est pas également mentionnée sur ladite demande;

Considérant que manifestement le Préfet d'Abengourou a délivré la lettre d'attribution en violation flagrante des dispositions du décret précité; qu'il y a donc lieu d'annuler ladite lettre et subséquemment le permis d'habiter;

Considérant que sans la lettre d'attribution et le permis d'habiter le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme qui reconnait dans son mémoire que l'attribution faite à EKRA EHUI n'a pas respecté la procédure administrative n'aurait pas délivré l'arrêté de concession provisoire susmentionné;

Considérant sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen, annuler la lettre d'attribution n° 938/PA/SG/D2/DOM du 27 Novembre 1987, le permis d'habiter n°363/3 du 10 Décembre 1987 tous deux délivrés par le Préfet d'Abengourou; l'arrêté de concession provisoire n° 1800/MCU/DDU/SOS/SD du 15 Septembre 1989 délivré par le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme.

 

DECIDE

 

ARTICLE 1ER: La requête d'Adou Kouassi est recevable et fondé.

 

ARTICLE 2: La lettre d'attribution, le permis d'habiter et l'arrêté de concession provisoire sont annulés.

 

ARTICLE 3: Le présent arrêt sera notifié au Préfet d'Abengourou et. au .Ministre de la Construction et de l'Urbanisme.

 

ARTICLE 4: Les frais sont mis à la charge du Trésor.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique du VINGT HUIT JANVIER MIL CENT QUATRE VINGT DIX HUIT.

Où étaient présents: MM. NOUAMA PATRICE, Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur; AGGREY ALBERT; Conseiller; AKA NOBA DENIS, Conseiller NIBE LAMBERT, Secrétaire.

 

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur le Secrétaire.