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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 1 du 18/01/2017

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2003-382 REP DU 25 SEPTEMBRE 2003

 

ARRET N° 1

SOCIMAT C/ MINISTRE DES TRANSPORTS

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JANVIER 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu       la requête, enregistrée le 25 septembre 2003 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2003-382 REP, par laquelle la Société Ivoirienne de Ciments et Matériaux dite SOCIMAT, société anonyme, dont le siège est sis à Abidjan, boulevard du port, 01 BP 887 Abidjan 01, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général Adjoint, monsieur CAPELLE, administrateur, ayant domicile élu en l’étude de Maître KONATE FAKHY N’fa Kaba, Avocat à la Cour, demeurant 12, ancienne route de Bingerville, rue B 32, Lycée Technique, vieux Cocody, 01 BP 3926 Abidjan 01, tél 22 44 40 06/22 44 60 14, fax : 22 44 30 37, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de :

- la décision n°02/MT/DTMFL du 21 février 2003 du Directeur des Transports Maritimes et Fluvio-lagunaires infligeant une amende de deux cent cinquante millions (250 000 000) de francs à la société SOCIMAT pour importation de clinker, laitier et gypse sous affrètement de navires spécialisés, sans autorisation administrative ;

- la décision n°07/MT/DTMFL/SDTMFL du 14 mars 2003 du Directeur des Transports Maritimes et Fluvio-lagunaires portant notification de taxes d’affrètement d’un montant total de deux cent dix huit millions quatre-vingt deux mille quatre cent trente et un (218 082 431) francs dues par la société SOCIMAT à la régie des recettes de la Direction des Transports Maritimes et Fluvio-lagunaires, au titre de la période 1998-2002, pour importation de clinker, laitier et gypse sous affrètement de navires spécialisés, sans autorisation administrative ;

Vu       les décisions attaquées ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites après rapport du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 15 mars 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des décisions attaquées ;

Vu       le mémoire en défense  après rapport du  Ministre des Transports, parvenu le 03 janvier 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête pour cause d’existence de recours parallèle, et au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       la notification du rapport, le 06 décembre 2012, à la SOCIMAT qui n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       le procès-verbal de mise en état du 18 juillet 2014 établi par le Rapporteur ;

Vu       la loi n° 61-349 du 09 novembre 1961 portant code de la Marine Marchande ;

Vu       le décret n° 96-213 du 09 mars 1996 relatif aux opérations d’affrètement et de frètement de navires en Côte d’Ivoire ;
 
 Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

             Considérant que, par décision n° 02/MT/DTMFL du 21 février 2003, le Directeur des Transports Maritimes et Fluvio-lagunaires a infligé à la Société Ivoirienne de Ciment et Matériaux dite SOCIMAT une amende de deux cent cinquante millions (250 000 000) de francs, au motif que cette société s’est livrée à  l’importation  de  clinker, de  laitier et  de gypse sous  affrètement  de  navires spécialisés sans autorisation, en violation de l’article 113 de la loi n° 61-349 du 09 novembre 1961 portant code de la Marine Marchande et des dispositions du décret n° 96-213 du 09 mars 1996 relatif aux opérations d’affrètement et de frètement de navires en Côte d’Ivoire ; que, par une autre décision n° 07/MT/DTMFL/SDTMFL du 14 mars 2003, il a notifié à la SOCIMAT qu’elle restait devoir, conformément à l’article 15 de l’annexe fiscale à la loi de finance n° 97-710 du 20 décembre 1997, à la régie des Recettes de la Direction des Transports Maritimes et Fluvio-lagunaires, la somme de deux cent dix-huit millions quatre-vingt deux mille quatre cent trente et un (218 082 431) francs au titre des taxes d’affrètement dues sur la période 1998-2002, pour l’importation de clinker, de laitier et de gypse ;
                             
            Qu’estimant irrégulières ces deux décisions, la SOCIMAT, après un recours hiérarchique exercé le 27 mars 2003 auprès du Ministre des Transports et demeuré sans suite, a, le 25 septembre 2003, saisi la Chambre Administrative aux fins de les annuler ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que le Ministre des Transports, dans son mémoire en défense du 03 janvier 2013, demande à la Chambre Administrative de déclarer irrecevable, conformément à l’article 56 de la loi sur la Cour Suprême, la requête de la SOCIMAT parce que, selon lui, celle-ci, pour faire valoir ses droits, dispose du recours de pleine juridiction ;

            Mais considérant que la SOCIMAT a saisi la Chambre Administrative pour faire annuler, pour illégalité, des décisions du Directeur des Transports Maritimes et Fluvio-lagunaires lui infligeant des amendes et taxes ; que, pour obtenir l’annulation de ces actes administratifs, l’unique voie est le recours pour excès de pouvoir ; qu’il y a lieu de rejeter, comme non fondée, cette exception d’irrecevabilité soulevée par le Ministre des Transports ;

            Considérant par ailleurs que la requête de la SOCIMAT a été introduite conformément aux articles 57 et suivants de la loi sur la Cour Suprême ; qu’elle est recevable ;

SUR LE FOND

            Considérant que la société SOCIMAT articule quatre moyens à l’appui de sa requête ;

Sur le moyen tiré de l’erreur dans l’interprétation ou l’application de la loi

            Considérant que la société SOCIMAT reproche au Directeur des Transports Maritimes et Fluvio-lagunaires de lui avoir appliqué les textes réglementant l’affrètement  des  navires,  notamment  le  décret  n° 96-213  du  09  mars  1996 relatifs aux opérations d’affrètement et de frètement de navires en Côte d’Ivoire alors qu’elle n’a jamais participé à de telles opérations ;

            Considérant, d’une part, qu’il ne résulte pas du dossier que la SOCIMAT a procédé à des opérations d’affrètement et de frètement d’un navire pour l’importation des matières premières entrant dans la fabrication du ciment ou pour toute autre transport maritime de marchandises ; que, d’autre part, lors de la mise en état du dossier effectuée le 18 juillet 2014, la Direction des Transports Maritimes et Fluvio-lagunaires n’a pas rapporté la preuve que la SOCIMAT a, sans autorisation préalable, effectué des opérations d’affrètement ou de frètement l’exposant aux pénalités prévues par les textes en vigueur ;

            Qu’il en résulte que le Directeur des Transports Maritimes et Fluvio-lagunaires, en prenant les deux décisions critiquées, en l’absence d’opérations d’affrètement ou de frètement établies, a commis une erreur dans l’application de la loi ; que, dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, il y a lieu d’annuler les décisions attaquées ;

DECIDE

Article 1er  : La requête n° 2003-382 REP du 25 septembre 2003 de la SOCIMAT est recevable et bien fondée ;

Article 2 :     Les décisions n° 02/MT/DTMFL du 21 février 2003 et n° 07/MT/SDTMFL du 14 mars 2003 du Directeur des Transports Maritimes et Fluvio-lagunaires sont annulées ;

Article 3 :      Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;
 
Article 4 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre des Transports ;

            Ainsi  jugé  et  prononcé  par  la  Cour  Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT JANVIER  DEUX MIL DIX SEPT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH Dakouri, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en  présence  de  M. ZAMBLE Bi Tah Germain et Yao OKOUBI, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR
                                                                LE GREFFIER