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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 2 du 18/01/2017

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-067 REP DU 09 AVRIL 2014

 

ARRET N° 2

AYANTS DROIT DE FEU ZOUZOUA BISSA FELIX C/ MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JANVIER 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu      la requête, enregistrée le 09 avril 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2014-067 REP, par laquelle les ayants droit de feu ZOUZOUA Bissa Félix, à savoir sa veuve née GOHOURE Yvonne et ses huit enfants, tous majeurs, ayant élu domicile au cabinet de leur Conseil Maître Serge Pamphile NIAHOUA, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard des Martyrs, carrefour de la station OIL LYBIA, près de la gare des "wôrô wôrô", immeuble ABISSA, escalier B, 1er étage, appartement n° 149, téléphone 22 41 23 39, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de :

-  la décision n° 0314-MEN/CAB/SAPEP du 09 juillet 2009 du Ministre de l’Education Nationale portant autorisation de création de l’Etablissement scolaire privé d’enseignement général EPV DIVINE GRACE San-Pedro ;

- la décision n° 1602-MEN/CAB/SAPEP du 03 juillet 2012 du Ministre de l’Education Nationale portant autorisation d’ouverture de l’Etablissement EPV DIVINE GRACE San-Pedro ; 
Vu       les décisions attaquées ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 19 décembre 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des  décisions attaquées ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de l’Education Nationale, à qui la requête introductive d’instance a été notifiée le 23 octobre 2014, a produit des observations écrites après rapport enregistrées le 13 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer la requête irrecevable pour cause de tardiveté du recours gracieux du 10 octobre 2013 des ayants droit de feu ZOUZOUA Bissa Félix ;

Vu       le mémoire de l’EPV DIVINE GRACE San-Pedro, bénéficiaire des actes attaqués parvenu le 10 décembre 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les observations après rapport de l’EPV DIVINE GRACE San-Pedro, déposées le 05 juillet 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;

Vu       les observations après rapport des ayants droit de feu ZOUZOUA Bissa Félix, parvenues le 06 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des décisions attaquées ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

             Considérant que les ayants droit de feu ZOUZOUA Bissa Félix exposent que leur père, médecin-colonel, a, avant sa mort survenue  le 19 septembre 2002, obtenu, par décision n° 0085/MENFB/CAB/SAEP du 17 novembre 1997 du Ministre de l’Education Nationale et de la Formation de Base, l’autorisation d’ouvrir une école, le Groupe Scolaire LA GRACE dit GS LA GRACE, créée par décision ministérielle n° 0420/MEN/CAB/SEP du 20 novembre 1995 ;

            Qu’après le décès de leur père, soutiennent-ils, ils ont constaté que Madame ANGODJI Clarisse, à qui la gestion de cette école avait été confiée par leur auteur, a, frauduleusement, obtenu une autorisation de création et une autorisation d’ouverture, dans les mêmes locaux, et avec le même matériel didactique, d’une école dénommée EPV DIVINE GRACE San-Pedro, suivant décisions respectives n° 0314/MEN/CAB/SAPEP du 09 juillet 2009 et n° 1602/MEN/CAB/SAPEP du 03 juillet 2012 du Ministre de l’Education Nationale ;

            Qu’estimant que ces deux décisions sont illégales, les ayants droit de feu ZOUZOUA Bissa Félix ont, le 09 avril 2014, saisi la Chambre Administrative, en vue de leur annulation, après un recours gracieux du 10 octobre 2013 resté sans suite ;

Sur la recevabilité 

            Considérant que l’école EPV DIVINE GRACE San-Pedro demande que la requête des ayants droit de feu ZOUZOUA Bissa Félix soit déclarée irrecevable, aux  motifs que, d’une part, « elle est dirigée contre elle alors qu’elle constitue une nouvelle entité différente de l’école créée par ZOUZOUA Bissa Félix » et que, d’autre part, le recours administratif préalable est tardif et que les requérants n’ont pas d’intérêt à agir ;

            Mais considérant, premièrement, que la requête n’est pas dirigée contre l’école EPV DIVINE GRACE San-Pedro mais plutôt contre les arrêtés du Ministre de l’Education Nationale qui est le défendeur en la cause, et, deuxièmement, que les ayants droit de feu ZOUZOUA Bissa Félix ont qualité et un intérêt légitime à solliciter l’annulation des décisions obtenues par l’EPV DIVINE GRACE San-Pedro, une école créée par madame ANGODJI Clarisse et qui, à un moment donné, s’est installée dans les locaux de l’école le Groupe Scolaire la GRACE ;

            Considérant qu’au surplus, aucun élément du dossier n’indique que les décisions attaquées ont été publiées ou notifiées aux requérants ou que ceux-ci ont introduit leur recours administratif préalable ou leur recours juridictionnel hors les délais légaux ;

            Qu’il y  a lieu de rejeter ces moyens comme non fondés ;

            Qu’il convient, par conséquent, de déclarer recevable la requête des ayants droit de feu ZOUZOUA Bissa Félix  comme ayant satisfait aux exigences des articles 57 et suivants de la loi sur la Cour Suprême ;

Sur le fond

            Considérant que les requérants font valoir, à l’appui de leur recours, que madame ANGODJI Clarisse a obtenu, par fraude, les deux décisions attaquées ; qu’ils estiment que lesdites décisions ne sont pas susceptibles, comme telles, de créer des droits au profit de madame ANGODJI Clarisse et doivent, par conséquent, être annulées ;

            Considérant que l’installation de l’EPV DIVINE GRACE San-Pedro, dans les mêmes locaux que l’école le Groupe SCOLAIRE la GRACE, a semé la confusion dans l’esprit des uns et des autres qui n’ont pu, nécessairement, faire la différence entre les deux écoles ; que, de surcroit, il résulte du dossier, notamment du procès-verbal de transport effectué le 16 mai 2014 à San-Pedro par le juge chargé de la mise en état de la Section de Tribunal de Sassandra, dans une affaire opposant les ayants droit de feu ZOUZOUA Bissa Félix à madame ANGODJI Clarisse, que, selon l’Inspecteur de l’Enseignement Primaire de San-Pedro, l’école primaire privée DIVINE GRACE San-Pedro était, au départ, une école clandestine, c’est-à-dire non autorisée mais ouverte ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que madame ANGODJI Clarisse a, pour obtenir les décisions de création et d’ouverture de l’école EPV DIVINE GRACE San-Pedro, utilisé des manœuvres frauduleuses, au détriment de l’école le Groupe SCOLAIRE la GRACE dont elle avait eu la gestion à une époque précédente ;

            Qu’il convient, dès lors, de déclarer bien fondée la requête des ayants droit de feu ZOUZOUA Bissa Félix ;

DECIDE

Article 1er  : La requête n° 2014-067 REP du 09 avril 2014 des ayants droit de feu ZOUZOUA Bissa Félix est recevable et bien fondée ; 
         
Article 2 :     Sont annulées :

- la décision n° 0314/MEN/CAB/SAPEP du 9 juillet 2009 du Ministre de l’Education Nationale portant autorisation de création de l’Etablissement scolaire privé d’enseignement général EPV DIVINE GRACE San-Pedro ;

- la décision n° 1602-MEN/CAB/SAPEP du 3 juillet 2012 du Ministre de l’Education Nationale portant autorisation d’ouverture de l’Etablissement EPV DIVINE GRACE San-Pedro ;

Article 3   :   Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :     Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle ;

            Ainsi  jugé  et  prononcé  par  la  Cour  Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT JANVIER  DEUX MIL DIX SEPT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH Dakouri, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en  présence  de  M. ZAMBLE Bi Tah Germain et Yao OKOUBI, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

 

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR
                                                                LE GREFFIER