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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 6 du 18/01/2017

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-059 REP DU 18 MARS 2015

 

ARRET N° 6

ABOBI SEVERIN C/ PREFET DE GRAND-BASSAM

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JANVIER 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

Vu      la requête, enregistrée le 18 mars 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-059 REP, par laquelle monsieur ABOBI Sévérin, Inspecteur Général des Services Fiscaux, ayant pour Conseil la Société d’Avocats  Juris Fortis, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, rue des Jardins, quartier Sainte Cécile, rue J 59, villa n° 570, 01 BP 2641 Abidjan 01, téléphone 22 42 92 17/22 42 92 18, fax 22 42 83 91, cell. : 01 21 32 86/ 57 00 68 68, email : jurisfortis@jurisfortis.com/secretariat@jurisfortis.com, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 712/P.GBM du 21 avril 2010 du Préfet du Département de Grand-Bassam portant attribution à monsieur MENSAH Kokou Innocent du lot 750, îlot n° 88, de la Circonscription Foncière de Grand-Bassam, sis au quartier CAFOP résidentiel, d’une contenance de 1200 (mille deux cents) mètres carrés, en remplacement du lot 1652, îlot n° 169 ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 27 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de  Grand-Bassam, à qui la requête, le 26 septembre 2015, et le rapport, le 28 novembre 2016, ont été notifiés, n’a pas produit de mémoire en défense, malgré la mise en demeure du 26 septembre 2016 ; 

Vu      les pièces desquelles il résulte que ni la requête, ni le rapport n’ont pu être notifiés par l’huissier instrumentaire Maitre DEMBELE Hervé, commis par la Chambre Administrative, à monsieur MENSAH Kokou Innocent, faute d’adresse précise ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que ni la requête, ni le rapport n’ont pu être notifiés par l’huissier instrumentaire Maître DEMBELE Hervé, commis par la Chambre Administrative, faute d’adresse précise, à monsieur DJOUKA Raoul, de qui monsieur ABOBI Sévérin tient ses droits ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 29 novembre 2016, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de la Société Juris Fortis, Conseil de monsieur ABOBI Sévérin, parvenues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 09 décembre 2016 et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

             Considérant que, par lettre n° 51/SP/GBM/DOM du 18 juin 1996, le  Sous-préfet de Grand-Bassam a attribué le lot 750, îlot n° 88, sis au quartier CAFOP résidentiel de Grand-Bassam, d’une contenance de 1200 (mille deux cents) mètres carrés, à monsieur DJOUKA Raoul qui était déjà détenteur d’un permis d’habiter n° 82 du 26 octobre 1974 sur ledit lot ;

            Considérant que, par acte du 19 juin 1996 passé en l’étude de Maître Viviane TANOE, Notaire à Abidjan, monsieur DJOUKA Raoul a cédé les droits immobiliers qu’il détenait sur le terrain susvisé à monsieur ABOBI Sévérin ;

            Considérant que monsieur ABOBI Sévérin, après avoir, le 21 juillet 2014, reçu une assignation en revendication et déguerpissement de monsieur MENSAH Kokou Innocent se prévalant d’une lettre d’attribution n° 712/PGBM du 21 avril 2010, a, le 18 mars 2015, saisi la Chambre Administrative aux fins d’annuler ladite lettre d’attribution, après un recours gracieux du 09 septembre 2014 demeuré sans réponse ;

En la forme

            Considérant qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la lettre d’attribution n° 712/PGBM du 21 avril 2010, du Préfet de Grand-Bassam a été publiée ou notifiée au requérant avant le 21 juillet 2014 ; qu’il s’ensuit que la requête du 18 mars 2015, introduite dans les forme et délais légaux, doit être déclarée recevable ;

Au fond

            Considérant qu’en application de l’article 11 de l’arrêté n° 2164 du 09 juillet 1936 réglementant l’aliénation des terrains domaniaux, le retrait d’un lot de terrain régulièrement attribué doit être précédé d’une mise en demeure ;

            Considérant qu’en attribuant par lettre n° 712/PGBM du 21 avril 2010 à monsieur MENSAH Kokou Innocent le lot n° 750, îlot n° 88, sis au quartier CAFOP résidentiel de Grand-Bassam, faisant déjà l’objet de la lettre d’attribution  n° 51/SP/GBM/DOM du 18 juin 1996, alors qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que le précédent attributaire a reçu notification régulière d’une mise en demeure d’avoir à accomplir les conditions de l’attribution ou que le terrain litigieux a fait l’objet d’un retour au domaine de l’Etat, le Préfet de Grand-Bassam n’a pas donné de base légale à sa décision ; que monsieur ABOBI Sévérin, cessionnaire des droits de monsieur DJOUKA Raoul, est fondé à en demander l’annulation pour excès de pouvoir ;
                       

D E C I D E

Article 1er :   La requête n° 2015-059 REP du 18 mars 2015 de monsieur ABOBI   Sévérin est recevable et bien fondée ;

Article 2 :      La   lettre   n° 712/PGBM  du  21 avril  2010  du  Préfet  de  Grand- Bassam portant attribution à monsieur MENSAH Kokou Innocent du lot n° 750, îlot n° 88, de la  Circonscription  Foncière  de  Grand-Bassam, sis au quartier CAFOP résidentiel, d’une contenance de 1200 (mille deux cents) mètres carrés en remplacement du lot n° 1652, îlot 169, est annulée ;

Article 3 :      Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :     Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur   Général   près   la   Cour  Suprême  et  au  Préfet  du Département de Grand-Bassam ;

            Ainsi  jugé  et  prononcé  par  la  Cour  Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT JANVIER  DEUX MIL DIX SEPT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme DIAKITE Fatoumata, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en  présence  de  M. ZAMBLE Bi Tah Germain et Yao OKOUBI, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR
                                                                LE GREFFIER