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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 7 du 18/01/2017

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE - REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-182 REP DU 12 AOUT 2015

 

ARRET N° 7

MADAME FADIGA MARIAMA GNALE C/ - MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT - CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD III

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JANVIER 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la  requête, enregistrée  le  12  août 2015   au  Secrétariat  Général  de la  Cour Suprême sous le numéro 2015-182 REP, par laquelle madame    FADIGA Mariama  Gnalé, veuve Mamadou FADIKA,  employée de banque, laquelle  fait  élection  de  domicile  au Cabinet  Binta Bakayoko, cabinet d’Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y  demeurant, Abidjan-Plateau, avenue Chardy, immeuble Chardy, 8ème   étage,  porte B,  tél : + 225 20 22 34 17, fax : + 225 20 22 34 18,     émail : info@bbavocats.com, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation  :

- de l’arrêté n° 09-1192/MCUH/DGUF/DDU/SPDAA/SAC du 28 octobre     2009   du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat accordant  à  monsieur  TAGRO  Zika,  la  concession  provisoire  du  lot   n° 1748,  îlot n° 164, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, 3ème tranche ;
- du certificat de propriété foncière n° 05002340 du 12 novembre 2009, portant sur le lot n° 1748, îlot n° 164, sis à Cocody, les Deux-Plateaux,  délivré à monsieur TAGRO Zika par le Conservateur de la Propriété   Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 18 mars 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer madame FADIGA Mariama Gnalé irrecevable en sa demande d’annulation de l’arrêté de concession provisoire délivré à monsieur TAGRO Zika pour défaut de recours administratif préalable et recevable et bien fondée en sa requête contre le certificat de propriété du 12 novembre 2009 ;

Vu       le mémoire en défense de monsieur TAGRO Zika, bénéficiaire  des actes attaqués, parvenu le 1er février 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil, la SCPA OUATTARA et BILE et tendant, in limine litis, à déclarer la requête irrecevable et, au subsidiaire, à la rejeter ;

Vu       les autres pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat et le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III, à qui la requête, le 29 décembre 2015 et le rapport, le 1er juillet 2016, ont été communiqués, n’ont pas produit d’écritures ;

Vu       les observations après rapport de madame FADIGA Mariama Gnalé, parvenues le 13 juillet 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer sa requête en annulation du certificat de propriété foncière recevable et bien fondée ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur TAGRO Zika, parvenues le 13 juillet 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses écritures ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par  la loi  n° 97-243 du 25 avril 1997;

Ouï     le Rapporteur ;

             Considérant que, par un protocole d’accord signé le 12 août 1977, la Société d’Equipement des Terrains Urbains dite SETU a vendu le terrain n° 1748, îlot n° 164, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, 3ème tranche, à monsieur Amadou FADIKA qui y a construit des habitations précaires pour ses ouvriers, avant son décès, le 26 décembre 1992, sans avoir achevé les travaux de mise en valeur de son lot ;

             Que, courant  2014, madame FADIGA Mariama Gnalé, veuve de Amadou FADIKA, a été confrontée à monsieur TAGRO Zika qui tentait de déguerpir les ouvriers installés sur ledit lot, en se prévalant d’une attestation de paiement du même lot délivrée par l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, successeur de la SETU, d’un arrêté de concession provisoire n° 09-1192/MCUH/DGUF/DDU du 28 octobre 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat et d’un certificat de propriété foncière n° 05002340 du 12 novembre 2009  établi par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III ;

            Que, face à la résistance des occupants du terrain, monsieur TAGRO Zika a sollicité l’aide du Ministre en charge de la Construction qui, par courrier en date du 22 janvier 2015, lui a répondu en ces termes : « en attribuant un terrain relevant du patrimoine d’une société dotée de la personnalité morale, et qui, du reste, l’avait  déjà cédé, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme a simplement erré » ;

            Qu’estimant que l’arrêté de concession provisoire et le certificat de propriété foncière de monsieur TAGRO Zika sont illégaux et préjudiciables à son droit de premier acquéreur du terrain litigieux, madame FADIGA Mariama Gnalé, veuve Amadou FADIKA a, le 12 août 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 16 mars 2015 demeuré sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que monsieur TAGRO zika soulève l’irrecevabilité de la requête, au motif que le certificat de propriété foncière attaqué a été publié au livre foncier depuis le 12 novembre 2009 ; qu’ainsi, le recours en annulation exercé seulement le 12 août 2015, soit plus de quatre (4) ans après, est tardif ;

            Considérant qu’il résulte des pièces produites au dossier que la requérante n’a pas exercé de recours administratif préalable à sa demande d’annulation de l’arrêté de concession provisoire délivré le 28 octobre 2009 à monsieur TAGRO zika ; qu’il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions de la requête tendant à l’annulation de cet acte qui, en tout état de cause, a fait l’objet d’annulation en cours de procédure, par arrêté n° 15-0012/MCLAU du 09 septembre 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

            Considérant, par contre, que les conclusions tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière doivent être regardées comme recevables eu égard au fait qu’il ne résulte pas de l’instruction, la preuve de la publication, ni de la notification dudit acte à la requérante, encore moins de celle de la date à laquelle la requérante en a eu une connaissance certaine ; que sa requête, par ailleurs introduite conformément à la loi sur la Cour Suprême, est recevable ;

SUR LE FOND

            Considérant que madame FADIGA Mariama Gnalé soutient, d’une part, qu’en vertu de la vente, en 1977, du lot litigieux par la SETU à son défunt époux, ce dernier détenait ledit lot en pleine propriété depuis cette date ; qu’en conséquence, les actes administratifs, notamment le certificat de propriété délivré, postérieurement, à monsieur TAGRO Zika sur le même lot, sont nuls, car il ne peut être établi deux titres d’occupation sur une même parcelle ; que, d’autre part, cette vente constitue un acte administratif créateur de droits qui, n’ayant pas fait l’objet  d’un retrait régulier après une mise en demeure préalable, reste en vigueur  et  produit des effets opposables à tous ;

            Mais, considérant que, contrairement aux allégations de la requérante, monsieur Amadou FADIKA, bien qu’ayant payé le prix de vente du terrain litigieux, n’a jamais été détenteur d’un acte administratif lui conférant des droits de propriété sur ledit terrain ;

            Considérant que le « protocole d’accord » signé, le 12 août 1977, entre la SETU et feu Amadou FADIKA le présente, en son article premier, comme simple « destinataire d’une lettre de promesse d’attribution » ;  qu’à défaut d’avoir été conforté par un acte administratif, tel un arrêté de concession provisoire ou même une lettre d’attribution, ce protocole ne peut constituer un titre d’occupation créateur de droits et encore moins, susceptible de lui transférer la pleine propriété du terrain vendu ; qu’ainsi, la déclaration du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, reconnaissant avoir commis une erreur en délivrant à monsieur TAGRO Zika une lettre d’attribution et un arrêté de concession provisoire qu’il a, par la suite, annulés, ne peut avoir aucune influence sur la légalité du certificat de propriété foncière ;

            Qu’il s’ensuit que madame FADIGA Mariama Gnalé, veuve Amadou FADIKA, est mal fondée, par les moyens invoqués, à solliciter l’annulation du certificat de propriété foncière délivré à monsieur TAGRO Zika ;

D E C I D E

Article 1er :  Les conclusions de madame FADIGA Mariama Gnalé, tendant à l’annulation de l’arrêté de concession provisoire du 28 octobre 2009 de monsieur TAGRO Zika, sont  irrecevables ;

Article 2 :     Les conclusions tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière n° 05002340 du 12 novembre 2009 sont recevables mais mal fondées ;

Article 3 :     Elles sont rejetées ;

Article 4 :      Les frais sont  laissés à la charge de la  requérante ;

Article 5 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III ;

            Ainsi  jugé  et  prononcé  par  la  Cour  Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT JANVIER  DEUX MIL DIX SEPT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme NIANGO ABOKE Maria, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en  présence  de  M. ZAMBLE Bi Tah Germain et Yao OKOUBI, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR
                                                                LE GREFFIER