Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 100 du 29/04/2015
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2007-045 BIS REP DU 22 FEVRIER 2007 |
ARRET N° 100 |
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- DJABIA SERGE - TANNI AMON KOFFI EMMANUEL C/ SOUS-PREFET DE BINGERVILLE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 AVRIL 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 22 février 2007 sous le n° 2007-045 bis REP au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par laquelle messieurs DJABIA Serge et TANNI Amon Koffi Emmanuel qui ont élu domicile au cabinet A. Fadika et associés, avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 22, Avenue Delafosse, Abidjan-Plateau, 01 B.P 4763 Abidjan 01, téléphone : 22-33-22-15/20-33-21-63, ont formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre : - la lettre n° 1612/SP/BING/DOM du 02 Août 2005 du Sous-préfet de Bingerville transférant à madame ATSE Kousso Pierrette le lot n° 49, îlot n° 6, du quartier BAGBA, initialement attribué à monsieur DJABIA Serge ; - la lettre n° 2306/SP/BING/DOM du 23 septembre 2005, par laquelle le Sous-préfet de Bingerville a transféré à monsieur DAH Kamoua Edouard le lot n° 48/A, îlot n° 6, du lotissement du quartier BAGBA, première extension, initialement attribué à monsieur TANNI Amon Koffi Emmanuel ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministère Public qui a reçu communication de l’acte introductif d’instance par une correspondance du 08 mai 2007, n’a pas déposé d’écritures malgré une lettre de rappel du 05 janvier 2015 ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Sous-préfet de Bingerville, les bénéficiaires des actes attaqués, à savoir madame ATSE Kousso Pierrette et monsieur DAH Kamoua Edouard, à qui la requête a été communiquée le 24 novembre 2008, n’ont produit aucune observation, malgré des correspondances de rappel du 05 janvier 2015 ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur DAH Kamoua Edouard, madame ATSE Kousso Pierrette, le Sous-préfet de Bingerville, les requérants et le Ministère Public à qui le rapport a été transmis le 07 avril 2015, n’ont pas produit d’écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-143 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par les arrêtés n° 1502/SP/BING/DOM et 1790/SP/BING/DOM du 05 octobre 2004, le Sous-préfet de Bingerville a accordé la concession provisoire des lots n° 48/A et n° 49, îlot n° 6, du lotissement du quartier BAGBA, première extension, respectivement à messieurs TANNI Amon Koffi Emmanuel et DJABIA Serge ; Que voulant prendre possession des lieux, les susnommés se sont trouvés confrontés d’une part à madame ATSE Kousso Pierrette à qui le lot n° 49 a été réattribué suivant la décision n° 1612/SP/BING/DOM du 02 août 2005 et d’autre part à monsieur DAH Kamoua Edouard, bénéficiaire de la décision n° 2306/SP/BING/DOM du 23 septembre 2005, lui réattribuant le lot n° 48/A, objet de la concession provisoire précédemment accordée à monsieur TANNI Amon Koffi Emmanuel ; Qu’estimant ces deux actes de réattribution des terrains susvisés illégaux, messieurs DJABIA Serge et TANNI Amon Koffi Emmanuel ont, par requête du 22 février 2007, saisi la Chambre Administrative pour en demander l’annulation, après avoir tenté de les faire rapporter par un recours gracieux du 23 août 2006 demeuré sans suite ; En la forme Considérant que la requête de messieurs DJABIA Serge et TANNI Amon Koffi Emmanuel est intervenue dans les forme et délais légaux, qu’il y a lieu de la déclarer recevable ; Au fond Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que les actes attaqués ont été délivrés en réponse à des demandes de transfert de la concession provisoire déposées au nom de messieurs DJABIA Serge et TANNI Amon Koffi Emmanuel ; qu’au soutien de ces demandes, il a été produit comme pièces justificatives d’identité, une carte professionnelle censée appartenir à monsieur DJABIA Serge délivrée par une entreprise dénommée C.T.K. et une carte professionnelle censée être délivrée par une entreprise dénommée ECAM-TRANSIT à monsieur TANNI Amon Koffi Emmanuel ; Considérant que messieurs DJABIA Serge et TANNI AMON Koffi Emmanuel, qui nient être les auteurs de ces demandes, prétendent n’avoir jamais rencontré les bénéficiaires des actes attaqués ; Considérant que les requérants affirment, sans être contredits, être les victimes d’une usurpation d’identité ayant servi à confectionner ces faux documents ; Considérant qu’il est constant, comme résultant des pièces du dossier, que les cartes professionnelles dont il s’agit, qui ne sont produites qu’en photocopies, ne comportent pas les photographies des requérants ; qu’il s’agit de faux manifestement grossiers ; Considérant, en conséquence, que les actes attaqués, délivrés à la suite de manœuvres frauduleuses orchestrées par leurs bénéficiaires ne peuvent produire de droits ; qu’il y a lieu de les déclarer nuls et de nul effet ; D E C I D E Article 1er : La requête de messieurs DJABIA Serge et TANNI Amon Koffi Emmanuel est recevable et fondée ; Article 3 : Les frais de l’instance sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, au Sous- préfet de Bingerville et au Ministre en charge Construction et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY Gbaza, Conseiller-Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA Cécile, KACOUTIE N’gouan André, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de Mme OSTERERO Aminata, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Secrétaire de Chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire de Chambre. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE DE CHAMBRE
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