Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 20 du 28/01/2015
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2013-098 REP DU 22 AOUT 2013 |
ARRET N° 20 |
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MONSIEUR KOFFI HANON JEAN FRANCOIS C/ MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JANVIER 2015 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 22 août 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2013-098 REP, par laquelle Monsieur Koffi Hanon Jean-François, ayant élu domicile en l’étude de Maître Coulibaly Soungalo, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant au Plateau, Boulevard Roume, immeuble JAM, 1er étage, près du Parquet Général de la Cour Suprême, 04 BP 2192 Abidjan 04, Tél : 20 22 73 54, Fax : 20 22 72 33, sollicite de la Chambre Administrative, l’annulation de l’arrêté numéro 11551/MFPE/DFC du 04 juin 2010 proclamant les résultats du concours de recrutement exceptionnel d’accès à l’emploi d’Attaché Administratif et d’Attaché des Finances au titre de l’année 2008 ; Vu l’acte attaqué ; Vu les conclusions du Ministère Public parvenues le 28 février 2014 à la Chambre Administrative, tendant à la modification de l’arrêté attaqué en vue de l’intégration du requérant ; Vu le mémoire en défense et les observations après rapport du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, parvenues respectivement à la Chambre Administrative le 10 décembre 2013 et le 26 décembre 2014, tendant au principal à l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté et subsidiairement à son rejet ; Vu les observations après rapport de Maître Coulibaly Soungalo, Conseil de Monsieur Koffi Hanon Jean François, parvenues le 26 décembre 2014 à la Chambre Administrative ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que pour postuler au concours exceptionnel de recrutement des Attachés administratifs et des Finances organisé, au titre de l’année 2008, par le Ministre de la Fonction Publique et de l’Emploi, Monsieur Koffi Hanon a produit les diplômes d’ingénieur en marketing management et d’ingénieur des ressources humaines (BAC + 5) ; Qu’alors qu’il a été autorisé à suivre la formation théorique et un stage pratique, suite à son admission par décision n° 290/MFPE/BFC du 23 décembre 2009, il a constaté qu’il ne figure pas sur la liste des admis établie par arrêté n° 11551/MFPE/DFC du 4 juin 2010 portant proclamation des résultats définitifs dudit concours ; Qu’en réponse à une sommation interpellative du 16 septembre 2011 adressée à la direction des examens et concours du Ministère de la Fonction publique et de l’Emploi, il lui a été répondu que seule l’Université peut lui délivrer des équivalences pour ses diplômes, au motif que l’Ecole qui les a délivrés est introuvable ; Que le 26 novembre 2012, après que l’Université lui a indiqué par courrier que son diplôme d’ingénieur en marketing délivré par les Hautes Etudes Commerciales d’Abidjan équivaut au niveau de BAC + 5, le Ministre de la Fonction Publique, saisi le 10 décembre 2012 d’une demande en admission, a opposé un refus au requérant au motif que celui-ci n’est pas titulaire d’une maîtrise, alors que deux autres candidats, titulaires de diplôme de BAC + 5, ont été déclarés admis ; Qu’estimant illégal l’arrêté d’admission, le requérant, après un recours gracieux du 08 avril 2013, demeuré sans suite, a saisi le 22 août 2014 la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation pour qu’un autre arrêté soit pris en sa faveur avec tous les droits et avantages y afférents ; Sur la recevabilité Considérant qu’aux termes des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême, le recours en annulation pour excès de pouvoir formé contre les décisions des autorités administratives n’est recevable que s’il est précédé d’un recours administratif préalable, gracieux ou hiérarchique, qui doit être formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision entreprise ; Considérant qu’en l’espèce, monsieur Koffi Hanon Jean-François, en saisissant la Chambre Administrative seulement le 22 août 2013, alors même qu’il a eu connaissance de l’acte attaqué depuis le 10 décembre 2012, lorsqu’il a interpellé le Ministre de la Fonction Publique et de la Reforme Administrative par sommation, a excédé le délai de deux mois à lui imparti ; Que, par suite, sa requête intervenue tardivement est irrecevable ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2013-098 REP du 22 août 2013 de Monsieur Hanon Jean François est irrecevable ; Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ; Article 3 : Une expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de la Fonction Publique et la Réforme administrative ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL QUINZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme ZAKPA Cécile, Conseiller-Rapporteur ; BOBY Gbaza, TOBA Akayé Edouard, N’GORAN Theckly Yves, Mme YAO-KOUAME Félicité, KACOUTIE N’gouan André, ZALO Léon Désiré, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER |
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