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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 39 A.D.D du 15/02/2017

COUR SUPREME

 

SURSIS A STATUER

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-104 REP DU 17 MAI 2016

 

ARRET N° 39 A.D.D

UNION NATIONALE DES ENTREPRISES DE TELECOMMUNICATIONS (UNETEL) C/ MINISTRE AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DU BUDGET (D.G.I)

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 FEVRIER 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  la requête, enregistrée le 17 mai 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-104 REP, par laquelle l’Union Nationale des Entreprises de Télécommunication, en abrégé UNETEL,  association régie par la loi n° 60-315 du 21 septembre 1960 relative aux associations, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal monsieur Ahmed CISSE, Président du Conseil d’Administration,  qui a élu domicile à la Société Civile Professionnelle d’Avocats Anthony, Fofana et Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, boulevard de la République, résidence du Jeceda, entrée C, 4ème étage, portes 41 et 42, 17 BP 1041 Abidjan 17, tél. : 20 21 41 74 / 20 25 51 25, télécopie : 20 21 41 96, courriel : afa@afa.ci et à la Société Civile Professionnelle d’Avocats Bilé-Aka, Brizoua-Bi et Associés, sise 7, boulevard Latrille, Abidjan, Cocody, 25 B.P 945 Abidjan 25, tél. (225) 22 40 64 30 / 05 59 58 13,  fax : 22 48 89 28 ; courriels : mkb@aviso.ci , contact@bilebrizoua.ci, site web : www.bilebrizoua.ci, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de la décision de refus de compensation n°2892/MPMB/DGI/DLCD-SDC/tm du 22  septembre 2015 du Directeur Général des Impôts ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la requête a été, le 14 octobre 2016, transmise au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions  écrites ;

Vu       le mémoire en défense du Directeur Général des Impôts, parvenu le 14 novembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la requête a été, le 14 octobre 2016, notifiée au Ministre auprès du Premier Ministre en charge du Budget et du Portefeuille de l’Etat qui n’a pas produit d’écritures ;

Vu       la note de service n° 081/MPMB/DGI/DLCD-SDL/Sba/01-2014 du 16 janvier 2014 du directeur général des impôts prescrivant l’application, pour la première fois, du taux de 30% de l’impôt BIC aux résultats de l’exercice clos au 31 décembre 2013 ;

Vu       la note de service n°1622/MPMB/DGI/DLCD-SDC/sba/06-05/15/bs/bg du 02 juin 2015  du directeur général des impôts portant abrogation du point II-A de la note de service n° 081/MPMB/DGI/DLCD-SDL/Sba/01-2014 du 16 janvier 2014 ;

Vu       la Constitution ;

Vu       la loi organique n°2001-303 du 05 juin 2001 déterminant l’organisation et le fonctionnement du Conseil Constitutionnel ;

Vu       la loi organique n°2014-336 du 05 juin 2014 relative aux lois de finances ;

Vu       la loi organique n°2014-337 du 05 juin 2014 portant code de transparence dans la gestion des finances publiques ;

Vu       l’annexe fiscale à la loi de finances rectificative n°2015-636 du 17 septembre 2015 portant modification du Budget de l’Etat pour l’année 2015 ;
 
Vu       le Livre de Procédures Fiscales ;

Vu       l’arrêt n°217 du 23 décembre 2015 de la Chambre Administrative prononçant le non-lieu à statuer  sur la requête n°2014-143 REP du 08 août 2014 ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°  97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

             Considérant qu’il ressort du dossier que, voulant apporter des précisions aux articles 15 et 26 de l’annexe fiscale à la loi de finances n°2013-908 du 26 décembre 2013 portant budget de l’Etat pour l’année 2014, entrée en vigueur le 1er janvier 2014, relativement aux délais de paiement de l’impôt foncier des personnes physiques et au régime fiscal des entreprises de télécommunication et des technologies de l’information et de la communication, le Directeur Général des Impôts, par note de service n° 081/MPMB/DGI/DLCD-SDL/Sba/01-2014 du 16 janvier 2014, a instruit ses services que :

- le  taux  révisé  de 30 %  de  l’impôt  sur   les   bénéfices   industriels   et  commerciaux (BIC) s’applique,  pour  la  première  fois,  au  bénéfice  imposable  déterminé au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2013 ;

- le taux de la taxe spécifique sur les communications téléphoniques et les  technologies  de  l’information  et  de  la  communication, quoique non déterminé  dans  le  texte  publié  au  Journal Officiel,  est de 3 % ;

            Considérant que, nonobstant l’abrogation, par note de service n°1622/MPMB/DGI/DLCD-SDC/sba/06-05/15/bs/bg du 02 juin 2015, du point II-A de la note de service n°081 du 16 janvier 2014 qui a prévu l’application, pour la première fois, du taux de 30% de l’impôt BIC aux résultats de l’exercice clos au 31 décembre 2013, le Directeur Général des Impôts a, par courrier n°2892 du 22 septembre 2015, opposé un refus à la demande formulée par l’UNETEL tendant à obtenir la compensation entre les entreprises du secteur et l’administration fiscale pour le trop-perçu d’impôts payé en exécution de la note de service n°081 du 16 janvier 2014, aux motifs que l’annexe fiscale à la loi de finances rectificative n°2015-636 du 17 septembre 2015 précise que le taux révisé de 30% s’applique, pour la première fois, à l’exercice clos au 31 décembre 2013 et que, en tout état de cause, l’initiative de la compensation appartient à l’administration fiscale en vertu de l’article 149 du Livre de Procédures Fiscales ;

            Qu’estimant ce refus illégal, l’UNETEL a, le 17 mai 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours hiérarchique du 16 novembre 2015 adressé au Ministre auprès du Premier Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat, demeuré sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que la requête est dirigée contre une décision administrative et est introduite dans les forme et délais prévus par la loi sur la Cour Suprême ; qu’elle est recevable ;

SUR L’EXCEPTION D’INCONSTITUTIONNALITE

            Considérant qu’aux termes de l’article 96 de la Constitution du 1er août 2000, alors en vigueur, « Tout plaideur peut soulever l’exception d’inconstitutionnalité d’une loi devant toute juridiction » ;

            Considérant que l’UNETEL soulève l’exception d’inconstitutionnalité de l’annexe fiscale à la loi de finances rectificative n°2015-636 du 17 septembre 2015 portant modification du budget de l’Etat pour l’année 2015 qui sert de fondement à l’application rétroactive du taux de 30% de l’impôt BIC ; qu’elle expose que ladite annexe fiscale est contraire à la loi organique n°2014-336 du 05 juin 2014 relative aux lois de finances et à la loi organique n°2014-337 du 05 juin 2014 portant code de transparence dans la gestion des finances publiques, lesquelles font partie du bloc de constitutionnalité ;

            Considérant que la question présente une difficulté sérieuse et est déterminante pour la solution du litige soumis à la Chambre Administrative ; que, par suite, il y a lieu de la soumettre au Conseil Constitutionnel en application de l’article 19 de la loi organique relative au  Conseil Constitutionnel ;

D E C I D E

Article 1er :  Avant-dire droit, il  est  sursis  à  statuer   sur  la   requête   n°2016-104  du 17 mai 2016 jusqu’à ce que le Conseil Constitutionnel statue sur l’exception d’inconstitutionnalité de l’annexe fiscale à             la loi de finances rectificative n°2015-636 du 17 septembre 2015 ;

Article 2 :      Il  est   imparti  un délai  de  15   jours  à  l’UNETEL,  à  compter  de la   notification  de  la  présente décision,  pour  saisir  le  Conseil Constitutionnel ;

Article 3 :      Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :     Une  expédition  du  présent  arrêt  sera  transmise  au  Président  du Conseil Constitutionnel, au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, au              Directeur   Général   des  Impôts  et  au  Secrétaire  Général   du   Gouvernement ;

            Ainsi  jugé  et  prononcé  par  la  Cour  Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du QUINZE FEVRIER DEUX MIL DIX SEPT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en  présence  de  M. ROUBA Daleba, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                             LE GREFFIER

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