Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 9 du 18/01/2017
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-211 REP DU 18 NOVEMBRE 2014 |
ARRET N° 9 |
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LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE LES ROSES DITE SCI RESIDENCE LES ROSES C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JANVIER 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2014-211 REP, par laquelle la Société Civile Immobilière Résidence Les Roses dite SCI Résidence Les Roses, aux poursuites et diligences de sa gérante madame Aka Amelan Clémence, ayant élu domicile au cabinet Beugré Adou Marcel, Avocat à la Cour, y demeurant, Abidjan, Plateau, boulevard Angoulvant, immeuble Croset, Rez-de-chaussée, porte 2, 25 BP 1697 Abidjan 25, tél : 20 22 73 11, fax : 20 22 75 25, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation des actes administratifs suivants : - le certificat de propriété foncière n°16001646 du 15 février 2012 délivré à monsieur Bamba Mamadou par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; - la lettre n°09-2613/MCUH/DDU/C3R/TD/BK du 02 décembre 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant attribution à titre de régularisation du lot n°226, îlot n°26, sis à Cocody les Deux-Plateaux, 2ème tranche, Commune de Cocody à madame Affoué Reine-Marie Désirée Koffi ; - l’arrêté n°10-002/MCUH/DDU/SDADBD/KN du 11 février 2010, prononçant le retour au domaine privé de l’Etat du lot n°226, îlot 26, objet du titre foncier n°41148 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - l’arrêté n°11-0472 du 23 novembre 2011 accordant à madame Affoué Reine-Marie Désirée Koffi, la concession provisoire du lot n°226, îlot 26, du lotissement des Deux-Plateaux, 2ème tranche, Commune de Cocody, objet du titre foncier n°41148 de Bingerville ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 26 avril 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la mise en état du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 09 mars 2015 et le rapport, le 24 novembre 2016, ont été notifiés au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme qui n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu le mémoire en défense du Ministre de l’Economie et des Finances, par le canal de son Conseil Maître Traoré Bakari, parvenu le 22 septembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 09 mars 2015 et le rapport, le 24 novembre 2016, ont été notifiés à dame Affoué Reine-Marie Désirée Koffi, cédante du lot litigieux et à monsieur Bamba Mamadou, bénéficiaire du certificat de propriété foncière querellé, qui n’ont pas produit de mémoire en défense ; Vu la notification du rapport, le 24 novembre 2016, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody qui n’a pas produit d’observations ; Vu la notification du rapport, le 24 novembre 2016, au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu la notification du rapport, le 24 novembre 2016, à Maître Beugré Adou Marcel, Conseil de la requérante, qui n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la notification du rapport, le 24 novembre 2016, à Maître Traoré Bakari, Conseil du Ministre de l’Economie et des Finances qui n’a pas produit d’observations écrites ; Vu l’article 11 de l’arrêté n°2164 A.G. du 09 juillet 1936 réglementant l’aliénation des terrains domaniaux ; Vu la loi n°94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par arrêté n°1928/MCU/SAD/STUP du 06 novembre 1986 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, le lot n°226, îlot 26, de Cocody, les Deux-Plateaux, objet du titre foncier n°41148 de Bingerville, a été transféré à la Société Civile Immobilière Résidence Les Roses dite SCI Résidence Les Roses ; que dame Aka Amélan Clémence, sa gérante, a entamé la mise en valeur du lot par l’élévation d’une clôture, d’un hangar de séjour et l’aménagement d’un jardin ; Que dame Aka Amélan Clémence soutient que, le 04 avril 2012, la Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux du Ministère en charge de la Construction lui a notifié un exploit de mise en demeure de démolition de toutes les constructions érigées sur le lot, laquelle mise en demeure a été mise en exécution le 14 juin 2013 ; Que, pour préserver les intérêts de sa société, dame Aka dit avoir sollicité et obtenu une ordonnance de prénotation sur le lot litigieux ; que, se prévalant de la lettre d’attribution n°09-2613/MCUH/DDU/C3R/TD/BK du 02 décembre 2009 portant attribution à titre de régularisation, de l’arrêté n°10-002/MCUH/DDU/SDADBD/KN du 11 février 2010 prononçant le retour au domaine privé de l’Etat du lot n°226, îlot 26 et de l’arrêté n°11-0472 du 23 novembre 2011 accordant la concession provisoire à madame Affoué Reine-Marie Désirée Koffi, monsieur Bamba Mamadou a assigné dame Aka Amélan Clémence devant le juge des référés pour solliciter la radiation de la prénotation inscrite sur le lot ; Qu’estimant illégaux ces actes administratifs, la Société Civile Immobilière Résidence Les Roses dite SCI Résidence Les Roses a, le 18 novembre 2014, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour solliciter leur annulation, après deux recours gracieux des 08 avril et 18 juillet 2014, demeurés sans suite ; EN LA FORME Considérant que la requête de la Société Civile Immobilière Résidence Les Roses dite SCI Résidence Les Roses respecte les conditions de forme et délais prescrites par la loi sur la Cour Suprême ; qu’elle est recevable ; AU FOND Sur le moyen tiré de la violation du principe de l’interdiction de la double attribution Considérant qu’il appert des pièces du dossier que, par arrêté n°1928 du 06 novembre 1986, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a transféré la concession provisoire du lot n°266, îlot 26, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, à la Société Civile Immobilière Résidence Les Roses dite SCI Résidence Les Roses ; qu’alors même que ledit arrêté n’a fait l’objet ni d’annulation administrative, ni d’annulation juridictionnelle, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a réattribué, par lettre n°09-2613 du 20 décembre 2009 le lot concerné, à dame Affoué Reine-Marie Désirée Koffi, portant ainsi une atteinte aux droits de la Société Civile Immobilière Résidence Les Roses dite SCI Résidence Les Roses ; qu’il s’ensuit que la lettre d’attribution n°09-2613 du 20 décembre 2009 de dame Affoué Reine-Marie Désirée Koffi doit être déclarée illégale pour avoir été délivrée en méconnaissance du principe susvisé ; Sur le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté n° 10-002 du 11 février 2010 prononçant le retour au domaine privé de l’Etat du lot litigieux Considérant que la requérante soutient, d’une part, que l’arrêté n°10-002 du 11 février 2010 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme prononçant le retour du lot litigieux au domaine privé de l’Etat, est intervenu postérieurement à la lettre n°09-2613 du 02 décembre 2009 attribuant ledit lot à dame Affoué Reine-Marie Désirée Koffi et, d’autre part, que le retrait de son arrêté de concession provisoire n°1928 du 06 novembre 1986 n’a pas été précédé d’une mise en demeure, en violation de l’article 11 de l’arrêté n°2164 A.G. du 09 juillet 1936 réglementant l’aliénation des terrains domaniaux ; qu’elle estime que l’arrêté n°10-002 du 11 février 2010 est illégal et encourt annulation ; Considérant qu’aux termes de l’article 11 de l’arrêté n°2164 A.G. du 09 juillet 1936 réglementant l’aliénation des terrains domaniaux, « le retrait du titre de concession provisoire est prononcé si, après une mise en demeure régulièrement notifiée, le concessionnaire ne s’est pas conformé dans le nouveau délai qui lui est imparti aux injonctions de l’Administration et n’a pas exécuté son contrat » ; Considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier, que le retrait de l’arrêté de concession provisoire n°1928 du 06 novembre 1986 de la Société Civile Immobilière Résidence Les Roses dite SCI Résidence Les Roses, n’a pas été précédé d’une mise en demeure régulièrement notifiée ; Que, par ailleurs, l’arrêté n°10-002 du 11 février 2010 portant retrait du lot litigieux est intervenu postérieurement à l’attribution faite le 02 décembre 2009 à dame Affoué Reine-Marie Désirée Koffi ; Qu’il s’ensuit que l’arrêté n°10-002 du 11 février 2010 est entaché d’illégalité et encourt annulation ; Que, de même, l’arrêté n°11-0472 du 23 novembre 2011 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, accordant à dame Affoué Reine-Marie Désirée Koffi, la concession provisoire du lot n°226, îlot 26, sis à Cocody, les Deux-Plateaux, 2ème tranche, obtenu dans les circonstances sus-indiquées, encourt également annulation ; Sur le moyen tiré du défaut de base légale du certificat de propriété foncière délivré à monsieur BAMBA Mamadou Considérant qu’il est constant que le certificat de propriété n°16001646 du 15 février 2012, délivré à monsieur Bamba Mamadou tire son fondement des actes administratifs de dame Affoué Reine-Marie Désirée Koffi ; que l’annulation desdits actes est de nature à priver de base légale le certificat de propriété délivré à monsieur BAMBA Mamadou ; qu’il échet, dès lors, de déclarer illégal le certificat de propriété foncière délivré à monsieur Bamba Mamadou ; D E C I D E Article 1er : La requête n°2014-211 REP du 18 novembre 2014 de la Société Civile Immobilière Résidence Les Roses dite SCI Résidence Les Roses est recevable et bien fondée ; Article 2 : - La lettre n°09-2613/MCUH/DDU/C3R/TD/BK du 02 décembre 2009, l’arrêté n°10-002/MCUH/DDU/SDADBD/KN du 11 février 2010 et l’arrêté n°11-0472/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 23 novembre 2011 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme sont annulés ; - Le certificat de propriété foncière n°16001646 du 15 février 2012 délivré à monsieur Bamba Mamadou par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody est annulé ; Article 3 : Il est ordonné la radiation des livres fonciers des droits issus dudit certificat de propriété foncière ; Article 4 : Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 5 : Une expédition du présent arrêt sera transmis au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT JANVIER DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON Abé Hubert, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain et Yao OKOUBI, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
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