Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 24 du 24/11/1999
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 96-222/CASS/ADM. DU 19 AVRIL 1996 |
ARRET N° 24 |
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BABA SYLLA C/ ETAT DE COTE D'IVOIRE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 NOVEMBRE 1999 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Considérant que feu BABA SYLLA a formé pourvoi en cassation contre l'arrêt civil contradictoire n° 561 rendu le 22 mars 1996 par la Cour d'Appel d'Abidjan, arrêt aux termes duquel elle a, non seulement homologué le rapport de l'expertise effectué par Monsieur LEGBLE YOBO, expert immobilier, mais débouté le requérant et renvoyé la cause et les parties devant le Tribunal d'Abidjan pour qu'il soit procédé à la vente de l'immeuble saisi; Considérant que le requérant fait grief à l'arrêt querellé, d'avoir homologué le rapport d'expertise sans tenir compte des erreurs et omissions qu'il contient, en se fondant sur le caractère contradictoire de l'expertise, et surtout sans que ne soient pris en compte les remboursements qu'il a effectués; Vu les mémoires et les pièces; Ouï le Conseiller-Rapporteur en son rapport;
EN LA FORME: Considérant que la requête de feu BABA SYLLA est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délais de la loi;
AU FOND: Considérant que l'expertise est une mesure d'instruction; qu'aux termes de l'article 75 du Code de procédure Civile le Juge n'est pas lié par l'avis de l'expert, Que le Juge peut statuer dans un sens contraire à l'avis de l'expert, ou au contraire, faire siennes les conclusions de l'expertise; Considérant que le Juge n'est point tenu de faire connaître les motifs en fonction desquels il approuve les conclusions de l'expertise; Considérant que la Cour d'Appel a justifié sa décision en adoptant les conclusions de Monsieur LEGBLE YOBO, et n'a donc pas, ce faisant, violé la loi; Considérant que le requérant, le sieur BABA SYLLA est décédé en cours d'instance; Que c'est à bon droit que, et conformément aux articles 33 et 109 du Code de procédure Civile, l'Etat de Côte d'Ivoire venant aux droits de la BIAO-CI, a assigné les héritiers du décujus en reprise d'instance, devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême;
DECIDE
ARTICLE 1er: Le pouvoir de feu BABA SYLLA est rejeté; ARTICLE 2: Expédition de cet arrêt sera transmis au Ministre de l'Economie et des Finances; ARTICLE 3: Les frais sont mis à la charge des Ayants-Droits de feu BABA SYLLA;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour SUPREME, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE NOVEMBRE mil neuf cent QUATRE VINGT DIX NEUF.
Où étaient présents: MM. NOUAMA PATRICE, Président de la Chambre Administrative, Président; GUY AYENA, Conseiller-Rapporteur; AGGREY ALBERT, Conseiller; EDOUKOU KABLAN, Conseiller; AKA NOBA, Conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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