Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 10 du 18/01/2017
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2015-048 S/EX/AD DU 30 JANVIER 2015 |
ARRET N° 10 |
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ATHUR DE BOGUI C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JANVIER 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2015-048 S/EX/AD, par laquelle monsieur Arthur De Bogui, ayant pour Conseil Maître Moïse Gourihi-Titiro, Avocat à la Cour, y demeurant, Abidjan, Plateau, Avenue Delafosse, rue Lagarosse, immeuble K.M., escalier B, 2ème étage, porte 32, 08 BP 1867 Abidjan 08, cel : 05 73 37 49, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le sursis à exécution des lettres numéros 13-0483 et 13-0485 MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 22 février 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, attribuant des parcelles de terrain de 4.125 m² et 1.782 m² du lotissement d’Abidjan, Attécoubé-Santé III, à la société « Les Jardins Exotiques » ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 26 janvier 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 27 octobre 2015 et le rapport, le 28 novembre 2016, ont été notifiés au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme qui n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 27 octobre 2015 et le rapport, le 28 novembre 2016, ont été notifiés à la société « Les Jardins Exotiques », bénéficiaire des actes attaqués, qui n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu la notification du rapport, le 28 novembre 2016, à Maître Gourihi – Titiro, Conseil du requérant, qui n’a pas produit d’observations ; Vu l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur Arthur De Bogui, qui, prétend avoir été installé par la famille Abromando d’Abidjan-Agban, sur une parcelle de 41 ares 25 centiares, sise au carrefour Attécoubé III, en bordure de la lagune Ebrié, a constaté que, le 22 février 2013, par lettres numéros 13-0483 et 13-0485, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué la même parcelle à la Société « Les Jardins Exotiques » qui a entrepris de démolir les bâtiments et autres édifices y élevés par Arthur De Bogui et d’élever ses propres constructions ; Que, jugeant illégales ces lettres d’attribution délivrées à la société « Les Jardins Exotiques », monsieur Arthur De Bogui a, après un recours en annulation pour excès de pouvoir exercé le 21 novembre 2014, saisi à nouveau la Chambre Administrative, le 30 janvier 2015, pour qu’elle ordonne le sursis à l’exécution des lettres d’attribution délivrées à la société susnommée ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, « l’action n’est recevable que si le demandeur : - a la qualité pour agir en justice ; - possède la capacité d’agir en justice » ; Considérant que monsieur Arthur De Bogui, qui sollicite le sursis à exécution des lettres attribuant la parcelle litigieuse à la société « Les Jardins Exotiques », ne produit au dossier aucun titre ni document lui conférant des droits sur la parcelle revendiquée ; qu’il ne fait non plus la preuve que son installation sur la parcelle résulte d’une autorisation donnée par la famille Abromando, détentrice de droits coutumiers sur la parcelle litigieuse ; qu’il s’ensuit que, le requérant, qui ne justifie d’aucune qualité, ni d’intérêt juridiquement protégé direct et personnel, doit être déclaré irrecevable en sa requête ; D E C I D E Article 1er : La requête n°2015-048 S/EX/AD du 30 janvier 2015 de monsieur Arthur De Bogui est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT JANVIER DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON Abé Hubert, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain et Yao OKOUBI, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
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