Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 12 du 18/01/2017
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2015-160 REP DU 24 JUILLET 2015 |
ARRET N° 12 |
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CHEHADE ALI HASSAN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JANVIER 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-160 REP, par laquelle monsieur Chehadé Ali Hassan, gérant de « l’Etablissement Chehadé Ali », ayant élu domicile au cabinet de Maître Koné Mohamed Lamine, Avocat à la Cour, y demeurant, Abidjan, Plateau, cité Esculape 2, face immeuble de la BCEAO, bâtiment D, 1er étage, appartement 1, téléphone : 20 22 26 46, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation de l’arrêté n° 15-0001/MCLAU/SAJC/DML/YKA/CA du 19 janvier 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de l’arrêté n° 02339/MCU/SDU du 16 octobre 2001 lui accordant, sous la dénomination « Etablissement Chehadé Ali », la concession provisoire, avec promesse de bail emphytéotique, de la parcelle de terrain d’une superficie de 1750 m2, formant le lot n° 259, îlot n° 17, située à Koumassi, zone industrielle, objet du titre foncier n° 23331 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 15 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire du Ministre de l’Industrie et des Mines, parvenu le 15 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 04 avril 2016 et le rapport, le 30 novembre 2016, ont été communiqués, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 30 novembre 2016, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été communiqué, le 30 novembre 2016, à Maître Koné Mohamed Lamine, Conseil de monsieur Chehadé Ali Hassan, et au Ministre de l’Industrie et des Mines qui n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu le décret n° 2013-298 du 02 mai 2013 portant création de l’Agence de Gestion et de Développement des Infrastructures Industrielles ; Vu le décret n° 2015-22 du 14 janvier 2015 relatif aux procédures et conditions d’occupation de terrain à usage industriel ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 02339/MCU/SDU du 16 octobre 2001 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, la concession provisoire, avec promesse de bail emphytéotique, de la parcelle de terrain d’une superficie de 1750 m2, sise en zone industrielle de Koumassi, objet du titre foncier n° 20331 de la Circonscription Foncière de Bingerville, a été accordée à « l’Etablissement Chehadé Ali », bénéficiaire, auparavant, de la lettre conjointe n° 01079/MCU/MIPSP/MEF du 08 mai 2001 des Ministres de la Construction et de l’Urbanisme, de l’Industrie et de la Promotion du Secteur Privé et de l’Economie et des Finances lui attribuant ladite parcelle ; Considérant que, par arrêté n° 15-001/MCLAU/SAJC/DML/YKA du 19 janvier 2015, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a annulé l’arrêté n° 02339/MCU/SDU du 16 octobre 2001 accordant à « l’Etablissement Chehadé Ali » la concession provisoire, avec promesse de bail emphytéotique, de la parcelle de terrain de 1750 m2, suite au contrat de sous- location, d’une partie de son entrepôt, passé par monsieur Chehadé Ali Hassan avec la société JPM alvéoles ; Qu’estimant que l’arrêté du 19 janvier 2015 méconnaît ses droits, monsieur Chehadé Ali Hassan, après un recours gracieux du 10 février 2015 demeuré sans suite, a saisi la Chambre Administrative le 24 juillet 2015 d’un recours aux fins de son annulation ; EN LA FORME Considérant que la requête de monsieur Chehadé Ali Hassan, intervenue dans les forme et délais de la loi sur la Cour Suprême, doit être déclarée recevable ; AU FOND Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 38 du décret n° 2015-22 du 14 janvier 2015 relatif aux procédures et conditions d’occupation de terrain à usage industriel, l’annulation de l’arrêté d’occupation de terrain à usage industriel est matérialisée par un arrêté signé du Ministre chargé de l’Industrie, sur proposition de l’Agence de Gestion et de Développement des Infrastructures Industrielles (AGEDI), créée par décret n° 2013-298 du 02 mai 2013 ; Considérant qu’en l’espèce, l’arrêté n° 15-0001/MCLAU/SAJC/DML/YKA du 19 janvier 2015 pris par le Ministre en charge de la Construction est intervenu en violation des dispositions de l’article 38 du décret antérieur du 14 janvier 2015 qui donne compétence au Ministre chargé de l’Industrie pour le retrait des terrains industriels ; que, dès lors sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, l’arrêté du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme du 19 janvier 2015 doit être annulé, pour incompétence de son auteur ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2015-160 REP du 24 juillet 2015 de monsieur Chehadé Ali Hassan est recevable et bien fondée ; Article 2 : L’arrêté n° 15-0001/MCLAU/SAJC/DML/YKA/CA du 19 janvier 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme est annulé ; Article 3 : Les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de l’Industrie et des Mines et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT JANVIER DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain et Yao OKOUBI, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
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