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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 13 du 18/01/2017

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-081 REP DU 14 AVRIL 2015

 

ARRET N° 13

BAKAYOKO OUMAR C/ PREFET DE GRAND BASSAM

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JANVIER 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  la requête, enregistrée le 14 avril 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-081 REP, par laquelle monsieur BAKAYOKO Oumar, directeur de société, demeurant à Abidjan, Treichville, 16 BP 1438 Abidjan 16, cellulaire : 07 93 73 42, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre numéro  001/PGBM du 4 août 2009 du Préfet de Grand-Bassam attribuant les lots numéros 1979, 1980, 1981, îlot 194, du lotissement du quartier Bassam Espoir, à monsieur KOFFI Blé Athanase ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces fournies au dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 18 novembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le courrier du Préfet de Grand-Bassam, parvenu le 05 octobre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et présentant les états domaniaux du quartier Bassam Espoir ;

Vu       le mémoire en défense de monsieur KOFFI Blé Athanase, parvenu le 02 septembre 2015  au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 06 décembre 2016 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été communiqué le 15 décembre 2016 au Préfet de Grand-Bassam qui n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été communiqué le 09 décembre 2016 à monsieur BAKAYOKO Oumar qui n’a pas produit d’écritures ;
           
Vu      les pièces desquelles il résulte que le rapport a été communiqué le 20 décembre 2016 à monsieur KOFFI Blé Athanase qui n’a pas produit d’observations ;

Vu      l’arrêté n° 2164 du 09 juillet 1936 réglementant l’aliénation des terrains domaniaux, en son article 11 ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que monsieur BAKAYOKO Oumar explique que madame TRAORE Awa a obtenu, à titre de compensation, le lot n° 1981, îlot 194 du lotissement du quartier Bassam Espoir, par lettre du 18 octobre 2010 du Maire de Grand-Bassam ; que cette dernière lui a cédé ledit lot sur lequel il détient la lettre de transfert n° 110/P-GBM du 16 janvier 2012 du Préfet de Grand-Bassam ;

            Que, cependant, monsieur KOFFI Blé Athanase  revendique la propriété de ce lot, en vertu de la lettre d’attribution n° 001/P-GBM du 04 août 2009 du Préfet de Grand-Bassam ;

            Qu’estimant que cette lettre du 04 août 2009  est illégale, monsieur BAKAYOKO Oumar a, le 14 avril 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’un recours pour excès de pouvoir aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 10 décembre 2014 demeuré sans suite ;

EN  LA  FORME

            Considérant que la requête satisfait aux exigences de la loi sur la Cour Suprême ; qu’il convient de la déclarer recevable ;

AU  FOND

            Considérant que monsieur BAKAYOKO Oumar soutient que la lettre d’attribution de monsieur KOFFI Blé Athanase est un acte frauduleux parce qu’au moment de sa délivrance, il n’existait pas d’arrêté d’approbation du plan de lotissement du quartier Bassam Espoir ;

            Mais considérant que, ni le Préfet de Grand-Bassam, auteur de l’acte, ni la Direction Départementale de la Construction et de l’Urbanisme, n’ont contesté la régularité de l’acte ; qu’ils ont plutôt fait connaître que monsieur KOFFI Blé Athanase est attributaire, sur le fondement de ladite lettre,  du lot n°1980, îlot 194, et figure ainsi sur les états domaniaux ;

            Considérant qu’en l’espèce, il est constant que la lettre d’attribution délivrée le 04 août 2009 à monsieur KOFFI Blé Athanase n’a jamais fait l’objet ni de retrait, ni d’annulation ; qu’ainsi, le Préfet de Grand-Bassam, en réattribuant, en 2010, le lot n° 1981 à madame TRAORE Awa, a opéré une double attribution ;

            Qu’en conséquence, monsieur BAKAYOKO Oumar, à qui cette dernière a cédé ledit lot, est mal venu à solliciter l’annulation de la lettre d’attribution de monsieur KOFFI Blé Athanase ; que, dès lors, la requête de monsieur BAKAYOKO Oumar doit être déclarée mal fondée ;

D E C I D E

Article 1er :     La requête n° 2015-081 REP du 14 avril 2015 de monsieur BAKAYOKO Oumar est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :     Elle est rejetée ;

Article 3 :     Les dépens sont laissés à la charge du requérant ;

Article 4 :     Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Préfet de Grand-Bassam ;

            Ainsi  jugé  et  prononcé  par  la  Cour  Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT JANVIER  DEUX MIL DIX SEPT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en  présence  de  M. ZAMBLE Bi Tah Germain et Yao OKOUBI, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR
                                                                LE GREFFIER