Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 14 du 18/01/2017

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-197 REP DU 28 AOUT 2015

 

ARRET N° 14

CALO PIERRE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JANVIER 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  la  requête,  enregistrée  le  28 août 2015 au Secrétariat Général de la  Cour  Suprême  sous  le  n° 2015-197 REP, par laquelle monsieur CALO Pierre, officier de gendarmerie à la retraite, domicilié à Cocody, Angré-Château, lot n° 4500, 06 BP 1031 Abidjan 06, cellulaire 05-66-04-37 / 09-15-00-70, lequel fait élection de domicile en sa propre demeure, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de la lettre numéro 07-1179/MCU/DDU du 06 juillet 2007 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme  attribuant à la Société Elite S.A le lot n° 607, îlot 47, d’une superficie de 2.231 mètres carrés, sis à la Riviera-Bonoumin ;
        
Vu     l’acte attaqué ;

Vu    les autres pièces fournies au dossier ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 22 janvier 2016,  et le rapport, le 29 novembre 2016, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenu le 12 octobre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la Société Elite S.A, bénéficiaire de l’acte attaqué, n’a pu être retrouvée pour imprécision d’adresse ;
           
Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur CALO Pierre, à qui le rapport a été notifié le 29 novembre 2016, n’a pas produit d’observations ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

          Considérant que monsieur CALO Pierre explique que le lot n° 607, îlot 47, d’une superficie de 2.231 mètres carrés, initialement affecté à un foyer, a été déclassé et morcelé suivant arrêté n°00075/MCU/DU/SDAF du 13 février 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; que ledit lot lui a été attribué par lettre n° 01088/MCU/SDV du 12 février 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

            Considérant qu’Il fait savoir que dans le cadre des démarches administratives en vue de la consolidation de ses droits, il a appris, le 31 juillet 2015, que la société Elite S.A détenait sur ledit lot la lettre d’attribution n°07-1179/MCU/DDU délivrée le 06 juillet 2007 par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

            Qu’estimant que cette lettre d’attribution du 06 juillet 2007 méconnait ses droits, monsieur CALO Pierre a, le 28 août 2015, saisi la Chambre Administrative  de la Cour  Suprême d’un recours en annulation, pour excès de pouvoir, après la réponse à son recours gracieux, du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, du 12 août 2015, l’invitant à saisir la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

EN LA FORME

            Considérant que la requête satisfait aux exigences de la loi sur la Cour Suprême ; qu’il convient de la déclarer  recevable ;

AU FOND

            Considérant que monsieur CALO Pierre fait savoir que sa lettre d’attribution du 12 février 2003 n’a jamais fait l’objet de retrait et qu’il demeure le seul attributaire du lot litigieux ;

            Considérant, par ailleurs, que dans son mémoire en défense le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme dénonce le caractère frauduleux de l’acte attaqué qui, selon lui, a été obtenu en marge de  la procédure domaniale ;

            Qu’il explique qu’il n’existe pas de lot 607, îlot 47, d’une contenance de 2.307 mètres carrés, comme indiqué dans la lettre d’attribution n° 07-1179/MCUH/DDU du 06 juillet 2007 de la société Elite S.A ;

            Considérant qu’il ne résulte d’aucune pièce produite au dossier que la lettre d’attribution n° 01088/MCU/DU/SDAF du 12 février 2003 au nom de monsieur CALO Pierre a fait l’objet de retrait ;

            Que, dès lors, il convient de déclarer la lettre n° 07-1176/MCU/DDU du 06 juillet 2007 illégale et, en conséquence, de l’annuler ;

D E C I D E

Article 1er :    La requête n°2015-197 REP du 28 août 2015 de monsieur CALO Pierre est recevable et bien fondée ;

Article 2 :     La lettre n° 07-1176/MCU/DDU du 6 juillet 2007 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme délivrée à la Société Elite S.A est annulée ;

Article 3 :     Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :     Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

            Ainsi  jugé  et  prononcé  par  la  Cour  Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT JANVIER  DEUX MIL DIX SEPT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en  présence  de  M. ZAMBLE Bi Tah Germain et Yao OKOUBI, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR
                                                                LE GREFFIER