Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 20 du 25/01/2017
COUR SUPREME |
SANS OBJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2010-125 REP DU 11 NOVEMBRE 2010 |
ARRET N° 20 |
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DAME KOBLAN ESSI C/ PREFET D’ABOISSO |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JANVIER 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 11 novembre 2010 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2010-125 REP, par laquelle madame KOBLAN Essi, ménagère, demeurant à Aboisso et ayant élu domicile en l’étude de Maître ENOKOU Gustave Kodjalé, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant à Abidjan-Plateau, rue Thomasset, immeuble Angoulvant, 3ème étage, porte 403, face ex-ATCI, 04 BP 61 Abidjan 04, tel : 20 21 63 49, fax : 20 21 62 61, sollicite de la Chambre Administrative l’annulation pour excès de pouvoir des lettres n°1150, 1137, 1138 et 1139/P.ABO/SG/DAF-2 du 04 décembre 2008 du Préfet du Département d’Aboisso portant attribution à madame DIARRA épouse DIALLO Djéné des lots n° 146, 147, 148 et 149 de l’îlot 31 sis au quartier « Résidence les Hévéas » , dans la Commune d’Aboisso ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 07 février 2011, et le rapport, le 06 janvier 2017, ont été notifiés, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par les lettres n° 1137, 1138, 1139 et 1150 du 04 décembre 2008, le Préfet du Département d’Aboisso a attribué à madame DIARRA épouse DIALLO Djéné les lots n° 146, 147, 148 et 149, îlot n° 31 du quartier « RESIDENCE LES HEVEAS » de la Commune d’Aboisso ; Qu’estimant ces actes illégaux en ce qu’ils portent atteinte à son droit de propriété, madame KOBLAN Essi a, par requête du 11 novembre 2010, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation après avoir tenté de les faire rapporter par un recours gracieux du 24 juin 2010 demeuré sans réponse ; Considérant que, par arrêté n° 57/P.ABO/SG/DAF-2 du 04 juillet 2012, le Préfet du Département d’Aboisso a annulé les actes attaqués ; Considérant que, suivant des écritures déposées le 18 janvier 2017 par le canal de son Conseil, la requérante demande à la Cour de lui donner acte de ce que sa requête ne présente plus d’intérêt en raison de la décision susvisée du Préfet du Département d’Aboisso ; Considérant que compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de donner acte à la requérante de sa demande et de constater que sa requête est devenue sans objet ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2010-125 REP du 11 novembre 2010 de madame KOBLAN Essi est sans objet ; Article 2 : Les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité et au Préfet du Département d’Aboisso ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JANVIER DEUX MIL DIX-SEPT ; Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Deuxième Formation, Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA AKISSI Cécile Mme YAO-KOUAME Félicité, ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
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