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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 20 du 25/01/2017

COUR SUPREME

 

SANS OBJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2010-125 REP DU 11 NOVEMBRE 2010

 

ARRET N° 20

DAME KOBLAN ESSI C/ PREFET D’ABOISSO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JANVIER 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  la requête, enregistrée le 11 novembre 2010 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2010-125 REP, par laquelle madame KOBLAN Essi, ménagère, demeurant à Aboisso et ayant élu domicile en l’étude  de Maître ENOKOU Gustave Kodjalé, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, demeurant à Abidjan-Plateau, rue Thomasset, immeuble Angoulvant, 3ème étage, porte 403, face ex-ATCI, 04 BP 61 Abidjan 04, tel : 20 21 63 49, fax : 20 21 62 61, sollicite  de la Chambre Administrative l’annulation pour excès de pouvoir des lettres n°1150, 1137, 1138 et 1139/P.ABO/SG/DAF-2 du 04 décembre 2008 du Préfet du Département d’Aboisso portant attribution à madame DIARRA épouse DIALLO Djéné des lots n° 146, 147, 148 et 149 de l’îlot 31 sis au quartier « Résidence les Hévéas » , dans la Commune d’Aboisso ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête, le 07 février 2011, et le rapport, le 06 janvier 2017, ont été notifiés, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;
Vu       le mémoire en réplique de madame DIARRA épouse DIALLO Djéné, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 20 juillet 2012 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil, Maître DIARRASSOUBA Mamadou Lamine et tendant au principal, à l’irrecevabilité de la requête et au subsidiaire, à son rejet ;
Vu       le mémoire additionnel de la requérante, parvenu le 31 juillet 2012 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil, Maître ENOKOU Gustave Kodjalé et tendant à l’annulation des actes attaqués ;
Vu       le mémoire en défense du Maire de la Commune d’Aboisso, parvenu le 20 juillet 2012 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil, Maître DIARRASSOUBA Mamadou Lamine et tendant au principal, à l’irrecevabilité de la requête et au subsidiaire, à son rejet ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été communiqué  le 06 janvier 2017 au Préfet du Département et au Maire d’Aboisso qui n’ont formulé aucune observation ;
Vu       les observations après rapport de la requérante, par le canal de son Conseil, parvenues le 18 janvier 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à voir déclarer sa requête sans objet ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que le 06 janvier 2017, le rapport a été communiqué à madame DIARRA épouse DIALLO Djéné, bénéficiaire des actes attaqués qui n’a formulé aucune observation ;
Vu       l’arrêté n° 57/P.ABO/SG/DAF-2 du 04 juillet 2012 du Préfet du Département d’Aboisso portant annulation des actes attaqués ;
Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

          Considérant que, par les lettres n° 1137, 1138, 1139 et 1150 du 04 décembre 2008, le Préfet du Département d’Aboisso a attribué à madame DIARRA épouse DIALLO Djéné les lots n° 146, 147, 148 et 149, îlot n° 31 du quartier « RESIDENCE LES HEVEAS » de la Commune d’Aboisso ;

          Qu’estimant ces actes illégaux en ce qu’ils portent atteinte à son droit de propriété, madame KOBLAN Essi a, par requête du 11 novembre 2010, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation après avoir tenté de les faire rapporter par un recours gracieux du 24 juin 2010 demeuré sans réponse ;

          Considérant que, par arrêté n° 57/P.ABO/SG/DAF-2 du 04 juillet 2012, le Préfet du Département d’Aboisso a annulé les actes attaqués ;

          Considérant que, suivant des écritures déposées le 18 janvier 2017 par le canal de son Conseil, la requérante demande à la Cour de lui donner acte de ce que sa requête ne présente plus d’intérêt en raison de la décision susvisée du Préfet du Département d’Aboisso ;

          Considérant que compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de donner acte à la requérante de sa demande et de constater que sa requête est devenue sans objet ;

D E C I D E

Article 1er :  La   requête   n° 2010-125   REP   du   11   novembre  2010  de   madame KOBLAN Essi est sans objet ;

Article 2 :     Les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 3 :     Une   expédition  du  présent  arrêt  sera  transmise  au  Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur   et   de   la   Sécurité  et  au  Préfet  du  Département d’Aboisso ;

          Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JANVIER DEUX MIL DIX-SEPT ;

          Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Deuxième Formation, Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA AKISSI Cécile Mme YAO-KOUAME Félicité,  ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

          En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.


LE PRESIDENT                                                                                               LE GREFFIER