Aperçu de l'arrêt
ORDONNANCE N° 1 du 31/01/2017
COUR SUPREME |
RECTIFICATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2016-610 RECT/AD DU 23 NOVEMBRE 2016 |
ORDONNANCE N° 1 |
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STANDARD CHARTERED BANK COTE D’IVOIRE C/ ARRET N° 03 DU 20 JANVIER 2016 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SURPEME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA JURIDICTION
PRESIDENTIELLE
Nous, KOBO Pierre-Claver, Vice Président de la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative ; Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2016 sous le n° 2016-610 RECT/AD, par laquelle la Société Standard Chatered Bank, société Anonyme au capital de 15 300 000 000 FCFA, dont le siège social est à Abidjan-Plateau, 23 Bd de la République, 17 Abidjan 17, inscrite au RCCM sous n° 247703, prise en la personne de son Directeur Général Isaac FOLY, ayant pour conseil la SCPA KONAN-LOAN et Associés, Avocats à la Cour, y demeurant, Deux Plateaux, les Vallons, Cité Lemania, 01 BP 1366 Abidjan 01, tel 22 41 74 41 59, sollicite la rectification de l’arrêt n° 03 du 20 janvier 2016 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême; Vu l’arrêt n° 03 du 20 janvier 2016 ; Vu l’article 185 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Considérant que, saisie, par la société Standard Chatered Bank, d’une requête en annulation du certificat de propriété n° 04000186 du 28 août 2009 ayant certifié que la SOTRAPIM est propriétaire de l’immeuble Titre foncier 110 001 de Bingerville, la Chambre Administrative, dans son arrêt n° 03 du 20 janvier 2016, a jugé en l’article 2 du dispositif que « le certificat de propriété n° 04000186 délivré le 28 août 2009 à la Société SOTRAPIM sur la parcelle de terrain de 79 100 m 2 , sise à Anonkoua Kouté, objet du titre foncier n° 100 082 de Bingerville est nul et de nul effet » ; que la Cour a visé le titre foncier n° 100 082 en lieu et place du titre foncier n° 110 001 de Bingerville ; Considérant qu’en l’espèce, le titre foncier tel qu’indiqué dans l’arrêt doit être considéré comme une erreur matérielle imputable à la Cour qu’il importe de rectifier ; O R D O N N ONS Article 1er : En lieu et place de titre foncier n° 100 082 tel que mentionné à l’article 2 du dispositif de l’arrêt n° 03 du 20 janvier 2016, il convient plutôt de lire titre foncier n° 110 001 ;
Article 2 : La présente décision ordonnant la rectification de l’arrêt n° 03
Fait en notre cabinet, le 31 janvier 2017
KOBO Pierre -Claver
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