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Aperçu de l'arrêt

ORDONNANCE N° 1 du 31/01/2017

COUR SUPREME

 

RECTIFICATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2016-610 RECT/AD DU 23 NOVEMBRE 2016

 

ORDONNANCE N° 1

STANDARD CHARTERED BANK COTE D’IVOIRE C/ ARRET N° 03 DU 20 JANVIER 2016 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SURPEME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE,

 

Nous, KOBO  Pierre-Claver, Vice  Président de la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative ;

Vu    la   requête,   enregistrée le 23 novembre 2016 sous le n° 2016-610  RECT/AD, par laquelle la Société Standard Chatered Bank, société Anonyme au capital de 15 300 000 000 FCFA, dont le siège social est à Abidjan-Plateau, 23 Bd de la République, 17 Abidjan 17, inscrite au RCCM sous n° 247703, prise en la personne de son Directeur Général Isaac FOLY, ayant pour conseil la SCPA KONAN-LOAN et Associés, Avocats à la Cour, y demeurant, Deux Plateaux, les Vallons, Cité Lemania, 01 BP 1366 Abidjan 01, tel 22 41 74 41 59, sollicite la rectification de l’arrêt n° 03 du 20 janvier 2016 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême;

Vu   l’arrêt n° 03 du 20 janvier 2016 ;

Vu   l’article 185 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ;

Vu    la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

            Considérant que, saisie,  par la société Standard Chatered Bank, d’une requête en annulation du certificat de propriété n° 04000186 du 28 août 2009 ayant certifié que la SOTRAPIM est propriétaire de l’immeuble Titre foncier 110 001 de Bingerville, la Chambre Administrative, dans son arrêt n° 03 du 20 janvier 2016, a jugé en l’article 2 du dispositif que « le certificat de propriété n° 04000186 délivré le  28 août 2009 à la Société SOTRAPIM sur la parcelle de terrain de 79 100 m 2 , sise à Anonkoua Kouté, objet du titre foncier n° 100 082 de Bingerville est nul et de nul effet » ;  que la Cour a visé le titre foncier n° 100 082 en lieu et place du titre foncier n° 110 001 de Bingerville ;

            Considérant qu’en l’espèce, le titre foncier tel qu’indiqué dans l’arrêt doit être considéré comme une erreur matérielle imputable à la Cour qu’il importe de rectifier ;

O R D O N N ONS

Article 1er :   En lieu et place de titre foncier n° 100 082 tel  que mentionné à l’article 2 du dispositif de l’arrêt n° 03 du 20 janvier 2016,  il convient  plutôt de lire titre foncier n° 110 001 ;

 

Article 2 :    La  présente  décision  ordonnant   la  rectification de l’arrêt  n° 03
                    du 20 janvier 2016 sera  mentionnée sur la minute ;

      

            Fait en notre cabinet, le 31  janvier  2017   

 

                                                                                  KOBO Pierre -Claver