Aperçu de l'arrêt
ORDONNANCE N° 2 du 03/03/2017
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2017-036 REF DU 27 JANVIER 2017 |
ORDONNANCE N° 2 |
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LA SOCIETE DENOMMEE « ETABLISSEMENT JEBEILI MOUSTAPHA » SARL C/ LA SOCIETE SING-BTP KABALANE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA JURIDICTION
PRESIDENTIELLE
Nous, KOBO Pierre-Claver, Vice Président de la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative ; Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2017-036 REF, par laquelle la société Etablissement JEBEILI MOUSTAPHA SARL, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal monsieur JEBEILI Moustapha, gérant, ayant pour conseil maître KAMIL TAREK, avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Marcory-résidentiel, rue la paix, immeuble SIB, 3ème étage,tel 21 284288, fax 21 28 42 26, email cabinetkamil@yahoo.fr , sollicite du Président de la Chambre Administrative la suspension de l’arrêt n° 111 du 22 juin 2016 de la Chambre Administrative annulant l’arrêté n° 014-0003/MCLAU/DGUF/DDU/SAS du 02 mai 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme qui a rapporté l’arrêté n° 08-0773/MCUH/ DDU/SDPAA/SAC du 6 novembre 2008 accordant la concession provisoire du lot n° 8, îlot 1, sis à Yopougon, zone industrielle, titre foncier n° 118 369 de la circonscription foncière de Bingerville, à la société SING-BTP-KABALANE ; Vu la transmission de la requête, le 22 février 2017, à madame le Procureur Général près la Cour Suprême ; Vu la notification de la requête, le 22 février 2017, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Vu les observations de la société SING-BTP-KABALANE, parvenues le 28 février 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête pour incompétence du Président de la Chambre Administrative ; Considérant que, par une requête en référé n° 2017-036 REF du 27 janvier 2017, la société JEBEILI MOUSTAPHA SARL, bénéficiaire d’une concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique du lot n° 8, îlot 1, sis à Yopougon, zone industrielle, titre foncier n° 118 369 de la circonscription foncière de Bingerville, par arrêté n° 14-0038/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/KAM/ybk, a saisi le Président de la Chambre Administrative aux fins de suspension de l’arrêt n° 111 du 22 juin 2016 de la Chambre Administrative annulant l’arrêté n° 014-0003/MCLAU/DGUF/DDU/SAS du 02 mai 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme qui a rapporté l’arrêté n° 08-0773/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 6 novembre 2008 accordant à la société SING-BTP-KABALANE la concession provisoire du lot susvisé, jusqu’à ce que la Chambre Administrative vide sa saisine sur la tierce opposition n° 2016-396 T.OPP du 1er août 2016 qu’elle a formée contre l’arrêt ci-dessus ; Considérant qu’aux termes de l’article 79b de la loi sur la Cour Suprême, « Dans tous les cas d’urgence, le Président de la Chambre Administrative peut, sur simple requête… ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire préjudice au principal ni obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative… » ; Considérant que la mesure sollicitée par la requérante, la suspension d’un arrêt rendu par la Chambre Administrative, ne relève pas des attributions du Président de la Chambre Administrative statuant en matière de référés ; qu’ainsi, le Président de la Chambre Administrative est incompétent pour ordonner la suspension de l’arrêt n° 111 du 22 juin 2016 de la Chambre Administrative ; Qu’il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête. En conséquence, Rejetons la requête n° 2017-036 REF du 27 janvier 2017 présentée par la société JEBEILI MOUSTAPHA SARL; Fait en notre cabinet, le 03 Mars 2017
KOBO Pierre -Claver
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