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Aperçu de l'arrêt

ORDONNANCE N° 3 du 18/01/2016

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-614 REF DU 19 NOVEMBRE 2015

 

ORDONNANCE N° 3

MONSIEUR DREESEN ALBERT GEORGES C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE,

 

Nous, KOBO  Pierre-Claver, Vice  Président de la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative ;

Vu  la  requête n° 2015-614 REF/AD   du 19 novembre 2015,  présentée par Monsieur DREESEN Albert Georges, né le 26 janvier 1944 à Bingerville, de nationalité ivoirienne, Préfet à la retraite, domicilié à Adjamé Nord, 04 B.P 281 Abidjan 04, lequel fait élection de domicile en l’Etude de Maître KOUASSI Kouadio Pierre, Avocat à la Cour, y demeurant Abidjan Zone 4C, 48 Rue du Docteur Calmette NVF, 16 B.P 1575 Abidjan 16, Tél/Fax : 21-35-66-25, e-mail : kouassikouadiopierre@yahoo.fr, tendant, sur le fondement de l’article 79-b de la loi sur la Cour Suprême, à demander au Président de la Chambre Administrative de :

            - « Ordonner à Monsieur YOBOUE Kouamé, Conservateur de la propriété foncière et des hypothèques de Cocody, de satisfaire aux exigences de la sommation interpellative l’enjoignant à fournir les pièces sur lesquelles il s’est basé pour procéder à l’inscription de mutation de propriété au profit de Monsieur SYLLA Moustapha  et à communiquer l’arrêté n°1485/MLCVE/SDU du 26/08/1997 délivré à Monsieur SYLLA Moustapha ;

             Le cas échéant, ordonner la remise de l’arrêté de concession définitive, signé par le Ministre de la construction, de l’assainissement et de l’urbanisme à son profit 

             Condamner Monsieur YOBOUE Kouamé, aux dépens »

Vu   la transmission d’une copie de la notification de la requête, le  30 novembre 2015, à Madame le Procureur Général près la Cour Suprême ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que Monsieur le Conservateur de la propriété foncière et des hypothèques de Cocody à qui la requête, le 30 novembre 2015, a été communiquée, n’a pas produit d’écritures ;

Vu   les pièces desquelles il résulte que Monsieur SYLLA Moustapha à qui la requête, le 30 novembre 2015, a été communiquée, n’a pas produit d’écritures ;

Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

             Considérant que, par une requête en référé  n° 2015-614 REF/AD du 19 novembre  2015, Monsieur DREESEN Albert Georges demande au Président de la Chambre Administrative d’ordonner à Monsieur le Conservateur de la propriété foncière et des hypothèques d’Abidjan-Cocody d’avoir, sur le fondement d’une sommation interpellative, à lui fournir les pièces sur lesquelles il s’est basé pour procéder à l’inscription de mutation de propriété au profit de Monsieur SYLLA Moustapha, l’arrêté n°1485/MLCVE/SDU du 26/08/1997 délivré à Monsieur SYLLA Moustapha et l’arrêté de concession définitive, signé par le Ministre de la construction, de l’assainissement et de l’urbanisme à son profit.

             Considérant qu’aux termes de l’article 79-b de la loi susvisée, « Dans tous les cas d’urgence, le Président de la Chambre Administrative peut, sur simple requête… ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire préjudice au principal, ni obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative … » ;

             Considérant que les actes relatifs à l’acquisition de la propriété des terrains urbains sont des actes administratifs ; que les actes du Conservateur de la propriété foncière et des hypothèques portant modification unilatérale ou retrait de la propriété des terrains urbains sont des actes administratifs pouvant faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant la Chambre Administrative ; qu’il s’ensuit que le Président de la Chambre Administrative est compétent pour statuer, en référé, sur une demande de communication de ces pièces administratives ;

             Considérant, qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés et, notamment d’un recours hiérarchique en annulation du certificat de propriété n°16005857 du 04 octobre 2013 exercé le 19 novembre 2015 auprès de Madame le Ministre déléguée auprès du Premier Ministre chargée de l’économie et des finances, que Monsieur DREESEN Albert Georges entend contester par la voie de l’excès de pouvoir la délivrance du certificat de propriété n°16005857 du 04 octobre 2013 à Monsieur SYLLA Moustapha ; que certaines des informations sollicitées, notamment sur les conditions de la mutation de propriété au profit de Monsieur SYLLA Moustapha et l’arrêté n°1485/MLCVE/SDU du 26/08/1997, sont utiles à la sauvegarde des droits du requérant devant le juge de l’excès de pouvoir ;

             Considérant qu'il n'est pas établi que la communication immédiate des pièces mentionnées dans la demande soumise au juge des référés soit nécessaire à la sauvegarde des droits du requérant devant le juge de l’excès de pouvoir ;  que le recours en annulation envisagé par le requérant ne pourra être formé que dans un délai de deux (02) mois à compter de la réponse ou du refus implicite du recours hiérarchique ; que, dans le cadre du recours en annulation, le requérant peut demander au juge d’ordonner la communication des pièces visées dans la demande soumise au juge des référés ; que le juge de l’excès de pouvoir peut, dans le cadre de ses pouvoirs généraux d'instruction, ordonner les communications susmentionnées ; qu'il suit de là que la demande de Monsieur DREESEN Albert Georges ne satisfait pas à la condition d'urgence ;

             Considérant que le requérant a demandé, après avoir acquitté les différentes taxes, au Conservateur de la propriété foncière et des hypothèques d’Abidjan-Cocody de lui communiquer son arrêté de concession définitive signé par le Ministre de la construction ; que, par lettre du  28  août  2014, non  produite  au  dossier, le  Conservateur  de la propriété foncière et des hypothèques lui aurait répondu que, par suite d’une mutation de propriété en 1997 opérée par arrêté n°1485/MLCVE/SDU du 26/08/1997 délivré à Monsieur SYLLA Moustapha, le requérant ne pouvait se voir délivrer un arrêté de concession définitive ; qu'il résulte des faits ainsi rappelés que la demande soumise au juge des référés a pour objet de faire obstacle à la décision de refus de délivrance de l’arrêté de concession définitive opposée par l'administration ; qu'une telle mesure n'entre pas dans les compétence du juge des référés saisi au titre de l'article 79-b de la Loi sur la Cour Suprême ; 

             Considérant au surplus, que les prétentions de Monsieur DREESEN Albert Georges sont basées sur les exigences d’une sommation interpellative ; que ladite sommation interpellative ne contient aucune des indications prescrites à peine de nullité par l’article 246 du code de procédure civile ;

             Que, par suite, et en tout état de cause, le requérant n’est pas fondé à demander au juge des référés qu’il ordonne la communication des documents susvisés ; 

En conséquence,

             - La requête de Monsieur DREESEN Albert Georges est rejetée ;

             Expédition de la présente ordonnance sera notifiée à Monsieur le Conservateur de la propriété foncière et des hypothèques d’Abidjan-Cocody, à Monsieur SYLLA Moustapha  et dans les délais légaux transmise au Ministère Public près la Cour Suprême

             - Les frais sont mis à la charge du requérant

 

Fait en notre cabinet le 08 février 2016

                                                                                  KOBO Pierre -Claver