Aperçu de l'arrêt
ORDONNANCE DE REFERE N° 023 du 28/10/2016
COUR SUPREME |
INCOMPETENCE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2016-574 REF/AD DU 26 OCTOBRE 2016 |
ORDONNANCE DE REFERE N° 023 |
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LE FRONT POPULAIRE IVOIRIEN (FPI) C/ L’ETAT DE COTE-D’IVOIRE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA JURIDICTION
PRESIDENTIELLE
Nous, KOBO Pierre-Claver, Vice Président de la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative ; Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-574 REF/AD, par laquelle le Front Populaire Ivoirien (FPI), association à caractère politique, prise en la personne de son Président, monsieur Pascal AFFI N’GUESSAN, ayant élu domicile en la SCPA Wesley Latte-Pierre DAGBO & Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody Deux-Plateaux Angré 7ème tranche, 2ème étage, résidence Penda, 01 BP 4823 Abidjan, tél 22 52 40 68 a saisi « les Présidents et Conseillers de la Chambre Administrative de la Cour Suprême » en référé « aux fins de constater par des faits susceptibles de donner lieu à un litige devant la Chambre Administrative » et précise, par ailleurs, qu’elle est « dirigée contre le décret n° 2016-773 du 12 octobre 2016 portant définition des spécifications techniques des cartes d’électeurs, des matériels et documents électoraux et fixant les modalités d’établissement des cartes d’électeurs et le nombre des bulletins de vote, en vu du référendum pour l’adoption de la Constitution » ; Vu les conclusions du Ministère Public, parvenues le 28 octobre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer la requête irrecevable ; Vu le mémoire de la Commission Electorale Indépendante (CEI), parvenu le 28 octobre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les observations du Secrétaire Général du Gouvernement, parvenues le 28 octobre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu la Constitution, notamment l’article 94 ; Vu la loi organique n° 2016-551 du 26 juillet 2016 portant organisation du référendum pour l’adoption de la Constitution ; Vu la loi n° 2000-514 du 1er août 2000 portant code électoral ; octobre 2016 portant organisation et fonctionnement des bureaux de vote, en vu du référendum pour l’adoption de la Constitution ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Considérant qu’il ressort du dossier, qu’estimant que le décret n° 2016-777 du 12 octobre 2016 portant organisation et fonctionnement des bureaux de vote, en vue du référendum pour l’adoption de la Constitution porte définition des spécifications techniques et fait état de deux types de bulletins de vote dont l’un, de couleur verte portant la mention ’’Oui’’ et l’autre, de couleur rouge portant la mention ’’Non’’, est illégal au motif que les spécifications techniques des documents électoraux relèvent de la compétence de la Commission Electorale Indépendante (CEI) et viole l’article 37 du code électoral, le FPI a saisi, le 26 octobre 2016, la Chambre Administrative de la requête n° 2016-574 REF/AD ; Considérant que la requête du FPI amalgame des conclusions tendant à la fois à la suspension de l’exécution de l’article 2 alinéa 6 du décret n° 2016-777 du 12 octobre 2016 et à la désignation d’un expert pour constater des faits susceptibles de donner lieu à un litige devant la Chambre Administrative ; Sur les conclusions tendant à la suspension du décret Considérant que la requête donne à lire que, « l’objet du recours introduit par le FPI est la suspension de l’article 2 alinéa 6 relatif aux bulletins de vote de couleur verte portant la mention ’’OUI’’ et de couleur rouge portant la mention ’’NON’’, et ce avec toutes les conséquences de droit » ; Considérant que la requête aux fins de suspension d’un acte administratif s’analyse en une demande de sursis à exécution, prévue et organisée par les articles 76 à 78 de la loi sur la Cour Suprême ; que la recevabilité d’une telle requête est subordonnée à l’exercice d’un recours d’excès de pouvoir contre l’acte administratif dont la suspension est sollicitée ; Considérant que, dans le cas d’espèce, la requête du FPI demandant que la Cour « ordonne la suspension de l’exécution de l’article 2 alinéa 6 du décret n° 2016-773 du 12 octobre 2016 en attendant une action au fond » n’est pas accompagnée d’une requête principale de recours en annulation contre l’acte dont le sursis à exécution est sollicité ; Qu’il s’ensuit qu’une telle requête ne peut qu’être déclarée irrecevable ; Sur les conclusions tendant à la désignation d’un expert Considérant que la requête demande « que compte tenu de l’urgence, il y a lieu de nommer un expert pour constater les faits susceptibles de donner lieu à un litige devant la Chambre Administrative, et dans les mesures utiles à prendre » ; Considérant qu’aux termes de l’article 79 de la loi sur la Cour Suprême, « Dans tous les cas d’urgence, le Président de la Chambre Administrative peut, sur simple requête : désigner un expert pour constater sans délais des faits susceptibles de donner lieu à un litige devant la Chambre Administrative… » ; Considérant, cependant, que le juge des référés n’est compétent pour connaître d’une affaire que si celle-ci est de la compétence de la juridiction dont il relève ; qu’ainsi, la compétence du Président de la Chambre Administrative est tributaire de la compétence de la Chambre Administrative elle-même ; Considérant qu’en vertu de l’article 94 de la Constitution, le contentieux de la régularité des opérations référendaires à laquelle se rattache la vérification de la régularité des bulletins de vote ressortit à la compétence du Conseil Constitutionnel ; que, par suite, la Chambre Administrative et son Président ne sont pas compétents pour en connaître ; En conséquence, - déclarons le Président de la Chambre Administrative incompétentpour connaître du recours en référé n° 2016-574 du 26 octobre 2016 du FPI ; - mettons les frais à la charge du Front Populaire Ivoirien (FPI). Fait en notre cabinet le 22 octobre 2016
KOBO Pierre -Claver
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