Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 1 du 28/01/1987
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 85-03 AD DU 1ER MARS 1985 |
ARRET N° 1 |
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ASSIELOU KOUTOU C/ MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 JANVIER 1987 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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La Cour,
Vu sous le n° 85/03 la requête présentée par le commissaire de Police ASSIELOU Koutou, ladite requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 1er Mars 1985 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté N° 313/MSI/DAAP du 1 3 Août 1984 du Ministre de la Sécurité Intérieure, Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la loi 78 663 du 5 Août 1978, déterminant la composition, l'organisation, des attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 75 et 76 ; Vu la loi n° 78-635 du 28 Juillet 1978, portant statut des corps du personnel de la Sûreté Nationale et le Décret 78-688 du 18 Août 1978 pris pour l'application de ladite loi ; Vu le décret 79-476 du 6 Juillet 1979, portant règlement sur la discipline générale et le service intérieur des corps de la Sureté Nationale ; Vu la loi 64-488 du 21 Décembre 1964, portant statut général de la Fonction Publique et le décret 65-16 du 14 Janvier 1965 portant modalités communes d'application de ce statut ; Vu l'arrêté n° 313/MSI/DAAP du 13 Août 1984 ; Ouï Monsieur le Conseiller Albert AGGREY en son rapport ; Considérant que par requête du 1er Mars 1985 ASSIELOU Koutou demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté susvisé du 13 Août 1984 par lequel le Ministre de la Sécurité Intérieure lui a infligé un blâme avec inscription au dossier pour négligence ayant contribué à ternir l'image de la police Considérant que sur intervention d'un collègue qui s'est engagé à régler l'affaire à l'amiable, ASSIELOU Koutou saisi d'une plainte en abus de confiance n'a pas établi de procédure contre la mise en cause comme lui faisait obligation les dispositions de l'article 40 du Code de Procédure Pénale ; Que le Parquet ayant été saisi directement par la victime l'enquête révéla que le collègue du requérant avait dans l'intervalle perçu des sommes de la mise en cause qu'il n'a pas été en mesure de représenter ; Considérant qu'en conclusion d'une enquête à laquelle elle a procédé à la demande du Ministre de la Sécurité Intérieure et au cours de laquelle le requérant a été entendu sur procès-verbal, l'Inspection Générale des Services de Police, releva à la charge de celui-ci une négligence qui a eu pour conséquence de ternir l'image de la police ; Considérant que le requérant invoque : 1° la dénaturation des faits en ce que le Ministre a qualifié de négligence fautive un comportement dicté par la confiance et la collaboration nécessaires dans le service. 2° la violation de l'article 63 alinéa (G) du décret 79-476 du 6 Juillet 1979 portant règlement sur la discipline générale et le service intérieur des corps de la Sûreté Nationale en ce que la sanction qui lui a été infligée est intervenue sans que soit respectées les garanties qui lui étaient offertes en matière de procédure disciplinaire.
SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI Considérant que le décret 79-476 du 6 juillet 1979 précité applique aux corps des personnels de la Sûreté Nationale le principe affirmé par le statut général de la fonction Publique selon lequel toute sanction disciplinaire doit préalablement faire l'objet d'une demande d'explication écrite. Considérant que ce décret renvoie à des instructions particulières le soin de fixer la forme dans laquelle les explications doivent être demandées et les réponses données. Considérant qu'en l'absence de telles instructions au moment de la prise de la décision querellée, il convenait de se reporter aux dispositions du décret 65-06 du 14 janvier 1965 portant modalités communes d'application du statut général de la Fonction Publique auxquelles renvoie expressément l'article 84 du règlement sur la discipline. Considérant que l'article 18 du décret du 14 janvier 1965 indique que la procédure disciplinaire est engagée par une demand1 d'explication ; Que dans cette formulation il faut entendre une demande faite par écrit de la part de celui qui l'adresse au fonctionnaire en cause et une réponse également écrite de la part de ce dernier ; Considérant que telle est bien la forme donnée à la demande d'explication écrite par les usages de l'administration ; Considérant qu'une audition même par procès-verbal signé du fonctionnaire mis en cause ne peut être tenue pour une demande d'explication écrite ; Considérant que dès lors le requérant n'a pu bénéficier de la garantie offerte par la loi à tout fonctionnaire objet d'une procédure disciplinaire de s'expliquer par écrit, de présenter ses observations et d'assurer sa défense ; Que de ce qui précède et sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'autre moyen du recours, il ressort que l'arrêté est entaché d'irrégularité et doit être annulé.
DECIDE
ARTICLE 1 : L'arrêté n° 313/MSI/DAAP du 13 Août 1984 du Ministre de la Sécurité Intérieure infligeant à ASSIELOU Koutou un blâme avec inscription au dossier est annulé. ARTICLE 2 : Les dépens sont à la charge du Trésor |
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