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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 187 du 23/11/2016

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-203 REP DU 1ER SEPTEMBRE 2015

 

ARRET N° 187

MONSIEUR PIERRE CESAR FIAN C/ PREFET D’ABOISSO

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 NOVEMBRE 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  la requête, enregistrée le 1er septembre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-203 REP, par laquelle monsieur FIAN Pierre César, commerçant, de nationalité ivoirienne, ayant élu domicile en l’étude de Maître Jean-Luc D. VARLET, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant,  29 boulevard Clozel, immeuble le TF, 2ème étage, 25 BP 07 Abidjan 25, tél. 20334061/20216764, fax 20213228, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n°  68/P.ABO/SG/DAF-2 du 14 octobre 2014 du Préfet du Département d’Aboisso rapportant l’arrêté n° 19/P.ABO/SG/DAF-2 du 4 juin 2007, portant attribution à monsieur FIAN Pierre César du lot n° 320, sis à Assouba (commune d’Aboisso) ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 27 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      le mémoire en défense du Préfet du Département d’Aboisso, parvenu le 8 mars 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire en défense de madame BESSIAKE Flora Césaria, ayant droit de monsieur COMPAORE Amidou, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu au Secrétariat de la Chambre Administrative le 15 février 2016 par le canal de son conseil, Maître COULIBALY Soungalo et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu      Les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 5 août 2016, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;
 
Vu       les observations écrites après rapport du Préfet du Département d’Aboisso, reçues  le 11 octobre 2016 et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les observations après rapport de monsieur FIAN Pierre César, reçues au Secrétariat de la Chambre Administrative le 16 août 2016 par le canal  de son conseil Maître VARLET Jean Luc, et tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 17 août 2016, par exploit Maître DEMBELE Hervé, à Maître COULIBALY Soungalo, conseil de madame BESSIAKE Flore Césaria, qui  n’a pas déposé d’observations écrites ;

 Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

         Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, par acte passé le  8 novembre 1994 par devant Maître Serge ROUX, notaire à Abidjan, monsieur FIAN KOUTOUAN Pierre a cédé à la société Central Trading OP les impenses par lui réalisées sur un terrain de 2579 m², situé hors lotissement, dans le village d’Assouba (commune d’Aboisso) ; que, par acte notarié du 27 avril 1999 passé en l’étude de Maître Serge ROUX, la société Central Trading OP a cédé à monsieur COMPAORE Amidou les biens qu’elle a acquis entre les mains de monsieur FIAN KOUTOUAN Pierre ;

            Considérant que, par arrêté n° 19/P.ABO/SG/DAF-2 du 4 juin 2007, le Préfet du Département d’Aboisso a attribué, « à titre de régularisation », à monsieur FIAN Pierre César, fils de FIAN KOUTOUAN Pierre, le lot n° 320, sis à Assouba ; portant sur le terrain antérieurement cédé par son père à la Société Central Trading que, suite à une réclamation de madame BESSIAKE Flore Césaria, mère des enfants mineurs de feu COMPAORE Amidou,  le Préfet du Département d’Aboisso a annulé l’arrêté susvisé par arrêté n° 68/P.ABO/SG/DAF-2 du 14 octobre 2014 ;

            Que, s’estimant lésé par cet arrêté, monsieur FIAN Pierre César a, le 1er septembre 2015, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 2 mars 2015 demeuré sans réponse ;

Sur la recevabilité

            Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la Jurisprudence de la Chambre Administrative que les recours en annulation pour excès de pourvoi contre les actes des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable qui doit être formé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter, soit de la publication ou de la notification de la décision entreprise, soit de la connaissance acquise par le requérant de l’acte attaqué ;

            Considérant qu’il est constant que, malgré ses dénégations, monsieur FIAN Pierre César a eu connaissance certaine de l’arrêté attaqué, eu égard aux mentions qu’il a portées sur la lettre de transmission le 20 octobre 2014 et libellées ainsi qu’il suit :

            « monsieur ADOU, me le rappeler pour rencontre avec le Préfet

            1. raison de retrait

            2. à qui serait attribué le lot 320 » ;

            Qu’ainsi, en formant son recours administratif préalable seulement le  2 mars 2015 contre l’arrêté n° 68/P.ABO/SG/DAF-2 du 14 octobre 2014 dont il a eu connaissance acquise, depuis au moins le 20 octobre 2014, monsieur FIAN Pierre César a méconnu les dispositions législatives et jurisprudentielles susvisées ;

            Qu’il s’ensuit que son recours gracieux est tardif et rend, par voie de conséquence, sa requête irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :  La requête n° 2015-203 du 1er septembre 2015 de monsieur FIAN  Pierre César est irrecevable ;

Article 2 :      Les frais sont laissés à la charge du requérant ;

Article 3 :      Une   expédition   de   la   présente   décision   sera  transmise   au Procureur   Général   près   la  Cour   Suprême   et   au   Préfet   du Département d’Aboisso ;  
           
            Ainsi  jugé  et  prononcé  par  la  Cour  Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS NOVEMBRE  DEUX MIL SEIZE;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme DIAKITE Fatoumata, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en  présence  de  M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.
 
LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR  
                                                             LE GREFFIER