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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 193 du 23/11/2016

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-077 REP DU 11 JUILLET 2013

 

ARRET N° 193

NATHIA LUCIEN C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 NOVEMBRE 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  la requête, enregistrée le 11 juillet 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-077 REP, par laquelle monsieur Nathia Lucien, 16 B.P. 1883 Abidjan 16, cellulaire : 09 41 56 56, ayant pour Conseil Maître Bléoué Aka Blaise, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème Tranche, lot n° 3360, îlot n° 248, derrière la pharmacie Saint-Gabriel, en face de Starten-Cocody, Résidence Lélé, 1er étage, porte RL 16, 06 B.P. 1789 Abidjan 06, téléphone : 22 52 61 66, cellulaire : 07 29 43 51, e-mail :   cabinetbleoue@yahoo.fr, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême  l’annulation  pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 17 000 345 du 1er mars 2012 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, à monsieur Kambega Bakary ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, parvenu le 6 janvier 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de Maître Traoré Bakary, Avocat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême  à qui, la requête, le 20 octobre 2015 et le rapport, le 4 mai 2016, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       la notification de la requête à monsieur Kambéga Bakary, bénéficiaire du certificat de propriété attaqué, reçue le 19 novembre 2015 au cabinet de Maître Yéo Massekro, son Avocat, qui n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme à qui, la requête, le 22 octobre 2015 et le rapport, le 10 mai 2016, ont été communiqués, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les observations après rapport de monsieur Nathia Lucien, déposées le 18 mai 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, d’une part, à l’annulation des arrêtés n° 1277 du 22 avril 1998, n° 0911 du 18 septembre 1998 et n° 01947 du 3  septembre 2001 délivrés par le Ministre en charge de la Construction à monsieur Kambega Bakary et d’autre part, à l’annulation du certificat de propriété attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur Kambega Bakary, à qui le rapport a été communiqué le 10 mai 2016 par le canal de son Avocat Maître Yéo Massekro, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       le décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation du régime de la propriété foncière en Afrique Occidentale Française ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

         Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, par acte notarié du 27 octobre 1997 signé en l’étude de Maître Cheickna Sylla, Notaire, monsieur Raheb Ziad Georges, bénéficiaire de l’arrêté de concession provisoire n° 1887/MCU/DDU/SDR du 7 octobre 1989, a cédé à monsieur Nathia Lucien ses droits  sur  le  lot  n° 353,  îlot n° 36,  d’une  superficie  de  600 mètres carrés,  sis en zone 4/C, objet du titre foncier n° 28312 de la circonscription foncière de Bingerville, immatriculé au nom de l’Etat ;

            Que, voulant entreprendre les travaux d’achèvement de la villa duplex bâtie sur le terrain, monsieur Nathia Lucien s’est heurté à l’opposition de monsieur Kambega Bakary qui revendique la propriété du même terrain en se prévalant du certificat de propriété n° 17000345 du 1er mars 2012 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ;

            Qu’estimant que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory a violé la loi en ce qu’il n’a pas accompli les diligences préalables à la délivrance du certificat de propriété, notamment la publication de la réquisition, monsieur Nathia Lucien a, par un recours gracieux du 26 juin 2013, sollicité son annulation ; que, suite au rejet de sa demande le 2 juillet 2013, il a, le 11 juillet 2013, saisi la Chambre Administrative aux mêmes fins ;

EN LA FORME
 
Considérant que la requête de monsieur Nathia Lucien est conforme aux prescriptions de la loi sur la Cour Suprême ; qu’elle doit être déclarée recevable ;
AU FOND

            Considérant que, pour solliciter l’annulation du certifcat de propriété n° 17000345 du 1er mars 2012 délivré à monsieur Kambega Bakary, le requérant invoque le moyen unique de la violation de la loi ;

            Qu’en effet, il soutient que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory n’a pas effectué les diligences préalables à la délivrance du certificat de propriété, notamment celles prévues par les dispositions de l’article 22 de l’annexe fiscale à la loi de Finances pour l’année 2005 qui modifie l’alinéa premier de l’article 94 du décret du 26 juillet 1932 portant réorganisation du régime de la propriété foncière en Afrique Occidentale Française et selon lequel « dans le plus bref délai possible après dépôt de la réquisition, un extrait en est inséré à la diligence du Conservateur au journal officiel ou dans un journal d’annonces légales, aux frais du requérant… » ;
 

            Mais considérant que le requérant qui invoque le défaut de publication de la réquisition ne rapporte pas la preuve de ses allégations ; qu’en tout état de cause, le moyen soulevé n’est pas suffisant pour aboutir à l’annulation du certificat   de   propriété   qui,   même   délivré   dans   les   conditions   jugées douteuses par le requérant, a conféré à son bénéficiaire des droits définitifs qui ne peuvent être remis en cause, en l’absence d’une fraude avérée ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête en annulation du certificat de propriété ne peut qu’être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er : La requête n° 2013-077 REP du 11 juillet 2013 de monsieur Nathia Lucien est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :      Elle est rejetée ;

Article 3 :      Les frais sont laissés à la charge du requérant ;

Article 4:       Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au  Ministre  de la Construction  et de l’Urbanisme, au Ministre auprès du Premier Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MIL SEIZE ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora  SESS, Conseillers ;  en   présence  de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.


LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR  
                                                             LE GREFFIER