Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 219 du 21/12/2016
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2013-105 BIS REP DU 02 SEPTEMBRE 2013 |
ARRET N° 219 |
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BASSOLE BALELEMA JOSEPH C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 DECEMBRE 2016 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2013-105 bis REP, par laquelle monsieur BASSOLE Baléléma Joseph, ayant droit de feu BASSOLE François, lequel fait élection de domicile au cabinet CCIRR, sis à Koumassi, Remblai, boulevard du Cameroun, immeuble BAH Ramatoulaye, escalier A, 4è étage, porte 26, téléphone 21 36 04 74 / 07 71 07 26, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation du certificat de propriété foncière n° 03002589 délivré le 26 août 2009 à monsieur ADIKO Eugène par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan-Sud ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 14 février 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et de Hypothèques d’Abidjan-Sud, à qui la requête, le 12 novembre 2013 et le rapport, le 2 décembre 2016, ont été communiqués, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur ADIKO Eugène, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 11 décembre 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête pour cause de forclusion, et au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations après transport sur les lieux de monsieur BASSOLE Baléléma Joseph et de monsieur ADIKO Eugène, parvenues respectivement le 31 mai 2016 et le 2 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à réitérer leurs précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été communiqué, le 2 décembre 2016, au Procureur Général près la Cour Suprême, au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan-Sud, à messieurs BASSOLE Baléléma Joseph et ADIKO Eugène, qui n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu le procès-verbal de descente sur les lieux du 24 mai 2016 ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; &nbConsidérant que monsieur BASSOLE François, père du requérant, a, de son vivant, acquis de la SETU, suivant actes administratifs de vente n° 220/02/15 et 220/02/16 des 31 mars et 30 août 1998, respectivement le lot n° 15, îlot 02, d’une contenance de 983 mètres carrés, objet du titre foncier 94 602 de Bingerville, et le lot n° 16, îlot 02, d’une contenance de 911 mètres carrés, objet du titre foncier 94 514 de Bingerville, tous deux situés à Abidjan-Marcory et pour lesquels des certificats de propriété foncière ont été délivrés le 30 janvier 2008 pour le second lot et le 16 juin 2008 pour le premier lot, à la demande de son fils aîné, monsieur BASSOLE Baléléma Joseph, après son décès survenu le 14 juin 1999 ; Qu’ayant entrepris des travaux sur ces lots qui sont mitoyens, monsieur BASSOLE Baléléma Joseph s’est heurté à monsieur ADIKO Eugène qui, ayant initié à son encontre une procédure aux fins de suspension des travaux qu’il y effectuait, a obtenu gain de cause suivant une ordonnance de référé n° 1230/2013 du 20 mars 2013 du Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan et ce, en produisant au cours de la procédure un certificat de propriété foncière n° 03002589 à lui délivré le 26 août 2009 par le Conservateur de Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan-Sud et portant sur le lot 16 bis, îlot 02, d’une contenance de 488 mètres carrés, d’Abidjan, Marcory Remblai, objet du titre foncier n° 111 812 de Bingerville ; Qu’estimant que le certificat de propriété foncière délivré à monsieur ADIKO Eugène lui crée préjudice, et que de surcroît il porte sur une parcelle du domaine public routier, monsieur BASSOLE Baléléma Joseph a, le 2 septembre 2013, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après avoir, le 24 juin 2013, adressé un recours gracieux au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques qui, le 1er juillet 2013, l’a rejeté ; Sur la recevabilité Considérant que monsieur ADIKO Eugène demande à la Cour, en la forme, de déclarer irrecevable la requête de monsieur BASSOLE Baléléma Joseph, motif pris de ce que, depuis le 1er mars 2013, date de l’assignation aux fins de suspension des travaux et même depuis le 21 décembre 2011, date de la communication des pièces par lui produites au cours d’une procédure de déguerpissement par lui initiée contre monsieur BASSOLE Baléléma Joseph, ce dernier avait connaissance du certificat de propriété attaqué, de sorte qu’en exerçant contre ce titre son recours administratif gracieux le 24 juillet 2013, le susnommé est forclos ; Considérant qu’il résulte de la descente sur les lieux effectuée le 24 mai 2016 et des pièces du dossier que le lot attribué à monsieur ADIKO Eugène et pour lequel il détient le certificat de propriété foncière attaqué n’est pas situé sur la voie publique comme le soutient, à tort, monsieur BASSOLE Baléléma Joseph ; que, de surcroît, ce dernier a inclus ledit lot dans la clôture qu’il a érigée pour encadrer ses deux lots à lui ; Qu’il en résulte que le certificat de propriété foncière attaqué ne se rapportant pas à une parcelle du domaine public, la recevabilité de la requête de monsieur BASSOLE Baléléma Joseph peut être discutée puisqu’il ne peut y avoir d’imprescriptibilité en l’espèce ; Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante que le recours administratif, préalable à l’exercice du recours juridictionnel, doit être introduit, sous peine d’irrecevabilité de la requête, dans le délai de deux (02) mois à compter de la notification ou de la publication de l’acte faisant grief ou dans les deux mois à compter du jour où le requérant en a eu une connaissance acquise ; Considérant qu’en l’espèce, il est constant que, depuis tout au moins le 1er mars 2013, date à laquelle monsieur ADIKO Eugène a assigné monsieur BASSOLE Baléléma Joseph aux fins de suspension de travaux, devant le juge des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, en se prévalant du certificat de propriété à lui délivré le 26 août 2009, et même depuis le 21 décembre 2011, date à laquelle des conclusions et pièces ont été échangées lors de la procédure de déguerpissement initiée à son encontre par monsieur ADIKO Eugène devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, monsieur BASSOLE Baléléma Joseph avait une connaissance certaine du certificat de propriété foncière de monsieur ADIKO Eugène ; que, dès lors, monsieur BASSOLE Baléléma Joseph disposait, à compter du 1er mars 2013, de deux mois pour initier son recours administratif aux fins d’annulation dudit certificat de propriété ; Qu’il en résulte que le recours gracieux du 24 juin 2013 de monsieur BASSOLE Baléléma Joseph est intervenu hors délai et rend par conséquent sa requête irrecevable ; DECIDE Article 1er : La requête n° 2013-105 bis REP du 2 septembre 2013 de monsieur BASSOLE Baléléma Joseph est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre des Infrastructures Economiques, au Ministre auprès du Premier Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan-Sud ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MIL SEIZE ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; DEDOH Dakouri, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah Germain, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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