Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 16 du 25/01/2017
COUR SUPREME |
REJET |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 2012-079 REP DU 24 SEPTEMBRE 2012 |
ARRET N° 16 |
|
DAO TIEKOURA ET AUTRES C/ MINISTRE DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JANVIER 2017 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2012 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 2012-079 REP par laquelle monsieur DAO Tiékoura, madame KONE Houle Gabrielle épouse BLEAKEUHOUA, monsieur KONAN Paulin Rodolphe Arthur, monsieur LASME Agness Aubin, mademoiselle SILUE Affouchata et madame GBEHI Yeikado Carine, ayant élu domicile à la SCPA NAMBEYA-DOGBEMIN et Associés, Société d’Avocats, sise à Abidjan, Cocody, Cité des Arts, 323 Logements, Bâtiment D1, 1er étage, porte n° 6, 04 BP 968 Abidjan 04, tél : 22 44 44 02, fax : 22 44 45 68, email nambdogbe@yahoo.Fr, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 99-0557/MLU/DU du 10 juin 1999 du Ministre du Logement et de l’Urbanisme attribuant la parcelle de terrain d’une superficie de 1ha 50 a, sise à Cocody, Palmeraie, à la Croix-Rouge de Côte d’Ivoire ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 25 juin 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au sursis à statuer et à la réalisation d’une enquête visant à vérifier si la parcelle litigieuse est située dans la Commune de Cocody ou dans celle de Bingerville ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenu le 08 janvier 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en réplique de la Croix-Rouge de Côte d’Ivoire, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 07 janvier 2013 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil, Maître KAHIBA KAH Jeanne d’Arc et tendant au rejet de la requête ; Vu l’arrêt n° 206 du 24 juillet 2013 de la Chambre Administrative déclarant la requête aux fins de sursis à exécution de monsieur DAO Tiékoura et autres irrecevable pour faute d’identité de décision ; Vu l’arrêt n° 267 du 24 décembre 2013 de la Chambre Administrative déclarant la requête aux fins de sursis à exécution de monsieur DAO TIEKOURA et autres irrecevable et infligeant aux requérants une amende de 200.000 francs pour recours abusif ; Vu le décret n° 82-262 du 17 mars 1982 abrogeant et remplaçant le décret n° 80-100 du 18 janvier 1980 portant création d’une zone d’aménagement différé au pourtour de l’agglomération d’Abidjan ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n° 99-0557/MCU/DU du 10 juin 1999 le Ministre du Logement et de l’Urbanisme a attribué une parcelle de terrain d’une superficie de 1 ha 50 ares, sise à Cocody, Palmeraie, à la Croix-Rouge de Côte d’Ivoire ; Que le Sous-Préfet de Bingerville a aussi attribué, des lots issus du lotissement dénommé Akouedo, Extension-Sud, mais provenant du morcellement de la parcelle attribuée à la Croix-Rouge, objet du titre foncier n°13.444 de Bingerville, par lettres : - n° 2070/SP-BING/DOM du 12 juin 2011 à monsieur Lasme Agness Aubin ; - n° 2801/SP-BING/DOM du 28 juin 2011 à mademoiselle SILUE Affouchata ; - n° 2278/SP-BING/DOM du 28 juin 2011 à madame KONE Houlé Gabrielle épouse BEAKEUHOUA ; - n° 2890/SP-BING/DOM du 16 août 2011 à madame GBEHI Yeikado Carine ; - n° 1410/SP-BING/DOM du 16 septembre 2011 à monsieur DAO Tiékoura ; Qu’estimant la lettre attribuant la parcelle de terrain susvisée à la Croix-Rouge de Côte d’Ivoire illégale, monsieur DAO Tiékoura et autres ont, le 24 septembre 2013, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après avoir tenté de la faire rapporter par un recours gracieux du 08 juin 2012 demeuré sans suite ; Sur la forme Considérant que la requête de monsieur DAO Tiékoura et autres respecte les forme et délais légaux ; qu’elle est recevable ; Sur le fond Considérant que, la lettre n° 99-0557/MCU/DU du 10 juin 1999 du Ministre du Logement et de l’Urbanisme portant attribution d’une parcelle de terrain à la Croix-Rouge de Côte d’Ivoire est antérieure à celles par lesquelles le Sous-Préfet de Bingerville a attribué des lots issus du morcellement de la même parcelle aux requérants ; Considérant que, faute d’avoir été remise en cause dans les délais du recours contentieux, la décision du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a créé des droits acquis au bénéfice de la Croix-Rouge de Côte d’Ivoire ; Considérant, par ailleurs, qu’en application des dispositions des articles 2 et 5 combinées du décret n° 82-262 du 17 mars 1982 modifiant et abrogeant le décret n° 80-100 du 18 janvier 1980 portant création d’une zone d’aménagement différé au pourtour de l’agglomération d’Abidjan, le Sous-Préfet de Bingerville est incompétent pour procéder à l’attribution de lots situés dans la zone concernée ; Qu’il s’ensuit que les attributions faites aux requérants sont manifestement irrégulières ; Qu’en conséquence, monsieur DAO Tiékoura, madame KONAN Paulin Arthur, monsieur Lasme Agness Aubin, mademoiselle SILUE Affouchata, madame KONE Houlé Gabrielle épouse BEAKEUHOUA et madame GBEHI Yeikado Carine sont mal fondés à se prévaloir de ces actes irréguliers pour demander l’annulation de la lettre n° 99-0557/MLU/DU du 10 juin 1999 du Ministre du Logement et de l’Urbanisme attribuant la parcelle de terrain d’une superficie de 1ha 50 a, sise à Cocody, Palmeraie à la Croix-Rouge de Côte d’Ivoire ; Que dès lors, la requête, de monsieur DAO Tiékoura et autres, ne peut qu’être que rejetée ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2012-079 REP du 24 septembre 2013 de monsieur DAO Tiékoura et autres est recevable, mais mal fondée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JANVIER DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Deuxième Formation, Président ; N’GORAN Theckly Yves, Conseiller-Rapporteur ; Mme ZAKPA AKISSI Cécile, Mme YAO-KOUAME Félicité, ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
|
||