Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 17 du 25/01/2017
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-081 REP DU 06 MAI 2014 |
ARRET N° 17 |
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MADAME ADOU ACHIE VALERIE DELPHINE C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JANVIER 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 06 mai 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-081 REP, par laquelle madame ADOU Achié Valérie Delphine, ayant élu domicile à la S.C.P.A ADJE-ASSI–METAN, Avocats à la Cour, y demeurant, 59, rue des SAMBAS, résidence « Trèfle », 01 B.P 1212 Abidjan 01, tél : 20 21 53 43, 20 22 72 48, 20 22 82 86, fax : 20 21 59 45, email Scpa : aam@aviso.ci, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation du certificat de propriété foncière n° 16001645 du 09 février 2012 délivré à monsieur COULIBALY Ousmane par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody I ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 06 février 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Ministre de l’Economie et des Finances, parvenu le 19 janvier 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de Maître TRAORE Bakari Avocat et tendant à déclarer nul et de nul effet le certificat de propriété foncière attaqué ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par acte administratif de vente n° F° 893/13 code 146/307/3772 valant concession provisoire du 17 septembre 1999 du Ministre du Logement et de l’Urbanisme, monsieur KACOU Jonathan a acquis un terrain d’une superficie de 1000 m², sis à Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, objet du titre foncier n° 104824 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; que, suivant arrêté n° 00011/MCU/SDU/BAI/AN/EY du 18 octobre 2002 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, l’acte administratif de vente précité a fait l’objet d’un retrait avec retour au domaine privé de l’Etat de la parcelle susvisée ; que celle-ci a été cédée, ensuite, par arrêté de concession provisoire n° 00619/MCU/SDU/SAL/AA du 20 mai 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à monsieur KOFFI Koffi qui l’a vendue à son tour à monsieur COULIBALY Ousmane ; Considérant que, par courrier du 19 janvier 2010, monsieur KACOU Jonathan, attributaire originel du lot litigieux, a saisi la Direction des Affaires Juridiques et du contentieux du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme aux fins d’annulation de l’arrêté de concession provisoire pris au profit de monsieur KOFFI Koffi ; qu’après arbitrage de l’Agence de Gestion Foncière (AGEF), le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a, suivant arrêté n° 10-0767/MCUH/ DGUH/DDU/SDPAA/SAC du 25 novembre 2010, annulé l’arrêté n° 00011/MCU/SDU/BAI/AN/EY du 18 octobre 2002 prononçant le retour au domaine privé de l’Etat du lot litigieux, et a rétabli ainsi monsieur KACOU Jonathan dans ses droits initiaux ; que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, par un autre arrêté n°10-0768/MCUH/DGUF/DDU du 25 novembre 2010, a rapporté l’arrêté n° 00619/MCU/ SDU/ACP/SAL/AA du 20 mai 2003 pris au profit de monsieur KOFFI Koffi ; Considérant, cependant, que monsieur COULIBALY Ousmane, ayant cause de monsieur KOFFI Koffi , a engagé et poursuivi, malgré les mises en garde du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme, les formalités administratives qui ont abouti à la délivrance en sa faveur du certificat de propriété foncière n° 16001645 du 09 février 2012, alors même que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody a aussi délivré à monsieur KACOU Jonathan, sur la même parcelle, le certificat de propriété foncière n° 16002255 du 28 juin 2012 ; que, sur le fondement de ce titre de propriété, monsieur KACOU Jonathan a vendu à madame ADOU Achié Valérie Delphine, par devant Maître ANGOUA Olivier, Notaire à Abidjan, la parcelle disputée suivant acte dressé le 30 août 2013 ; Considérant que madame ADOU Achié Valérie Delphine, qui a entrepris de mettre en valeur son terrain, s’est heurtée à la présence de monsieur COULIBALY Ousmane qui lui a opposé le certificat de propriété foncière n° 16001645 du 09 février 2012 en vertu duquel il a édifié des constructions sur la parcelle disputée ; Qu’estimant ce certificat de propriété foncière illégal, dame ADOU Achié Valérie Delphine, après un recours gracieux du 27 janvier 2014 rejeté le 05 mars 2014 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody a, par requête n° 2014-081 REP du 06 mai 2014, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation ; En la forme Considérant que la requête de madame ADOU Achié Valérie Delphine est recevable pour être intervenue dans les forme et délais légaux ; Au fond Considérant qu’il est de principe qu’un acte administratif obtenu par fraude est insusceptible de conférer des droits acquis ; qu’il est de jurisprudence constante qu’un certificat de propriété foncière obtenu par des manœuvres frauduleuses encourt annulation ; Considérant qu’il résulte du dossier qu’en dépit de la remise en cause de ses droits sur le terrain litigieux, suivant l’arrêté n° 10-0768/MCUH/DGUF/ DDU/SDPAA/SAC/YBK du 25 novembre 2010 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant annulation de la Concession Provisoire n° 00619/ MCU/SDU/ACP/SAL/AA du 20 mai 2003 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordé à monsieur KOFFI KOFFI, ce dernier, quoique présent aux rencontres organisées par le Ministère en charge de la Construction et de l’Urbanisme qui ont abouti à l’annulation susvisée, a engagé et poursuivi ses démarches en vue de consolider ses droits ; qu’ainsi, au mépris de l’arrêté du 25 novembre 2010 précité et, malgré les mises en garde répétées du Ministère en charge de la Construction et de l’Urbanisme, monsieur KOFFI KOFFI a cédé le terrain en cause à monsieur COULIBALY Ousmane ; Que celui-ci, au mépris du retrait de l’arrêté de concession provisoire pris au profit de monsieur KOFFI KOFFI, s’est fait établir le certificat de propriété foncière n°16001645 délivré, le 09 février 2012, par le conservateur de la propriété foncière et des hypothèques de cocody, sur des documents présentant la parcelle litigieuse, initialement enregistrée sous le n° 104824, sous un nouveau titre foncier n° 106.208 ; Considérant que, les agissements de messieurs KOFFI KOFFI et COULIBALY Ousmane qui ont, en toute connaissance de cause, conduit l’Administration à délivrer le certificat de Propriété Foncière n°16001645 du 09 février 2012 à monsieur COULIBALY Ousmane sur le fondement d’un arrêté de concession provisoire annulé, constituent de grossières manœuvres frauduleuses qui rendent nul et de nul effet ledit certificat de propriété foncière ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2014-081 REP du 06 mai 2014 de madame ADOU Achié Valérie Delphine est recevable et fondée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JANVIER DEUX MIL DIX-SEPT ; Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Deuxième Formation, Président ; N’GORAN Theckly Yves, Conseiller-Rapporteur ; Mme ZAKPA AKISSI Cécile, Mme YAO-KOUAME Félicité, ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. YUA Koffi Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
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