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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 30 du 15/02/2017

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-005 REP DU 13 JANVIER 2015

 

ARRET N° 30

MORISSON MELANHOUAN FLORENT ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 FEVRIER 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  la requête, enregistrée le 13 janvier 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2015-005 REP, par laquelle monsieur Morisson Melanhouan Florent  et 224 autres,  tous des conseillers pédagogiques du Préscolaire et du Primaire, ayant élu domicile en l’étude de Maître Traoré Moussa, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan, Cocody, Les Deux-Plateaux, Angré, Immeuble BICICI, boulevard  Latrille, 1er étage, 17 BP 859 Abidjan 17, tél : 22 52 54 20, fax : 22 52 53 98, e-mail : fahmaude@yahoo.fr, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation  pour excès de pouvoir des arrêtés de nomination pris courant 2006, 2007, 2008 et 2009 par le Directeur Général de la Fonction Publique qui les ont maintenus dans le grade B3 pourtant supprimé, avant de les nommer au grade A3 ;

Vu       les actes  attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 29 novembre 2016  au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant  à l’irrecevabilité de la requête pour cause de forclusion ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, par le canal de son Conseil, la SCPA Essis et Essis, parvenu le 17 juin 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au principal, à l’irrecevabilité de la requête et au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       la notification du rapport, le 29 novembre 2016, au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations après rapport du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, par le canal de son Conseil, parvenues le 11 janvier 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les observations après rapport de monsieur Morrisson Mélanhouan et autres, par le canal de leur Conseil, parvenues le 17 janvier 2017  au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à leur adjuger le bénéfice de toutes leurs écritures ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que les requérants exposent qu’ils sont des Conseillers Pédagogiques du Préscolaire et du Primaire, classés en grade B3 ; qu’ils font valoir que, suite à la suppression du grade B3 par le décret n°2007-695 du 31 décembre 2007, ils auraient dû être immédiatement classés en grade A3, conformément à l’article 6 de l’arrêté n°9462 du 13 août 2008 du Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative portant disposition transitoire d’application du décret  susvisé ; qu’ils ont été injustement maintenus dans le grande B3, supprimé, avant d’être nommés en grade A3 ; que,  toutefois, leur nomination en grade A3 ne s’est pas faite conformément au décret n°2009-2008 du 29 juin 2009 portant fixation des échelles de traitement des fonctionnaires enseignants des emplois du secteur Education/Formation ; qu’ainsi, leur reclassement en grade A3 est intervenu avec des indices inférieurs à ceux auxquels correspond leur fonction alors qu’ils remplissent les conditions cumulatives nécessaires pour bénéficier d’un reclassement des fonctionnaires concernés à l’échelle du traitement du nouveau grade à savoir :
- être en service au moment de l’entrée en vigueur du décret d’application fixé au 1er novembre 2009 ;

- être bénéficiaire d’un changement de grade ;

                 Qu’estimant irréguliers les arrêtés de nomination du Directeur Général de la Fonction Publique qui les a maintenus à tort dans le grade B3, les requérants ont, le 13 janvier 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour solliciter leur annulation, après un recours hiérarchique du 06 mai 2014 rejeté le 14 novembre 2014 ;

SUR LA RECEVABILITE

                 Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 59 et 60 de la loi sur la Cour Suprême, que tout recours administratif, hiérarchique ou gracieux, dont l’auteur justifie avoir saisi l’Administration et auquel il n’a pas été répondu par cette dernière dans un délai de quatre mois, est réputé rejeté à la date d’expiration de ce délai ; que le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter :

a) Soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif ;

b) Soit de l’expiration du délai prévu à l’article 59 ci-dessus ;

                 Considérant qu’il appert des pièces du dossier, que le recours hiérarchique de monsieur Morrisson Mélanhouan Florent et autres a été exercé  le  02  juin  2014  auprès  du  Ministre  de  la Fonction Publique et de la Réforme Administrative ; que, le fait pour le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative d’avoir expressément rejeté ledit recours, le 14 novembre 2014, ne saurait avoir pour effet de suspendre les délais de recours en annulation pour excès de pouvoir devant la Chambre Administrative, lesquels délais sont expirés depuis le 04 décembre 2014 ;

                 Qu’en initiant leur recours seulement le 13 janvier 2015, les requérants ont agi bien au-delà des délais prévus par l’article 59 de la loi sur la Cour Suprême ; qu’il échet, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens d’irrecevabilité, de déclarer irrecevable la requête introduite par monsieur Morrisson Mélanhouan Florent et autres pour cause de forclusion ;

D E C I D E

Article 1er : La requête n° 2015-005 REP du 13 janvier 2015 de monsieur Morrisson Mélanhouan Florent et autres est irrecevable ;

 Article 2 :     Les dépens sont à la charge des  requérants ;

Article 3 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration ;

            Ainsi  jugé  et  prononcé  par  la  Cour  Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du QUINZE FEVRIER DEUX MIL DIX SEPT ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON Abé Hubert, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Conseillers ; en  présence  de  M. ROUBA Daleba, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR
                                                                LE GREFFIER