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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 31 du 15/02/2017

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-228 REP DU 04 DECEMBRE 2014

 

ARRET N° 31

COMMISSION DE GESTION FONCIERE DE COCODY-VILLAGE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 FEVRIER 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  la requête, enregistrée le 04 décembre 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-228 REP, par laquelle monsieur Akissi Agoli Sébastien, président de la Commission de Gestion Foncière de Cocody-village, Commune de Cocody, ayant pour Conseil Maître Flan Goueu Gonné Lambert, Avocat près la Cour d’Appel  d’Abidjan, y demeurant, 38, boulevard Nanan Yamousso, immeuble Nanan Yamousso, escalier A, 1er étage, porte 106, téléphone : 21 25 51 31, fax : 21 24 51 04, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême l’annulation de l’arrêté   n° 04834/MCU/DU/SDAF du 30 septembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant régularisation du plan de morcellement de l’îlot 6 d’Abidjan, Cocody ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 15 juin 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à  ordonner une mise en état ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la requête a été, le 21 septembre 2015, notifiée au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Maire de la Commune de Cocody qui, malgré une mise en demeure respectivement du 07 et du 08 avril 2016, n’ont pas produit d’écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur Akissi Agoli Sébastien, parvenues le 13 janvier 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil Maître Flan Goueu Gonné Lambert, et tendant à l’annulation, d’une part, de l’acte attaqué et d’autre part, de tous les actes subséquents ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 29 décembre 2016 au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été communiqué, le 29 décembre 2016, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et le 30 décembre 2016, au Maire de la Commune de Cocody, qui n’ont pas déposé d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que,  par arrêté n° 04834/MCU/DU/SDAF du 30 septembre 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a régularisé le plan de morcellement de l’îlot 6, d’Abidjan, Cocody, comportant cinq (05) lots d’habitation numérotés de 06 à 10 ; que les lots issus de ce morcellement ont fait l’objet d’attribution à différents acquéreurs dont madame Fanny Aïssata épouse Koné, attributaire des lots n° 08 et n° 09 pour lesquels elle a successivement obtenu la lettre d’attribution n° 12064/MCU/DDU du 18 mai 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, l’arrêté de concession provisoire n° 07-0257/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 27 août 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat et le certificat de propriété foncière n° 01003641 du 29 janvier 2008 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I ;

Considérant que monsieur Akissi Agoli Sébastien, président de la Commission de Gestion Foncière de Cocody-village, au motif que la parcelle concernée, située à la corniche de la baie de Cocody, est un site sacré qui, par arrêté n° 3969/MC/SG/DU du 03 décembre 2008 du Maire de Cocody, a été déclaré « non aedificandi », c’est-à-dire non constructible, s’oppose à son morcellement ;

Qu’estimant que l’arrêté du 30 septembre 2005 est illégal, monsieur Akissi Agoli Sébastien, après avoir, selon lui, adressé un recours gracieux le 06 juin 2014 au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme demeuré sans suite, a, le 04 décembre 2014, saisi la Chambre Administrative d’un recours en annulation de l’arrêté susvisé ;  

SUR LA RECEVABILITE
 
Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57, 58 et 61 de la loi sur la Cour Suprême que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des Autorités Administratives doivent, pour être recevables, être accompagnées de la pièce justifiant du dépôt du recours administratif préalable, gracieux ou hiérarchique, formé par écrit ;

Considérant qu’en l’espèce, la requête du 04 décembre 2014 présentée par monsieur Akissi Agoli Sébastien, entre autres, est accompagnée d’un document intitulé « ordre de recette des droits domaniaux » ;

            Que cette pièce qui ne précise, ni son destinataire, ni l’objet et le contenu de la demande mais atteste simplement du paiement de la somme de vingt mille (20.000) francs pour une demande, ne saurait constituer la pièce justifiant le dépôt du recours administratif préalable prévu par les dispositions légales susvisées ; que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable comme non précédée d’un recours administratif préalable ;

D E C I D E

Article 1er : La requête n° 2014-228 REP du 04 décembre 2014 de monsieur Akissi Agoli Sébastien est irrecevable ;

Article 2    :   Les dépens sont laissés à la charge du requérant ;

Article 3    :   Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme,  au Maire  de  la Commune de Cocody et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I ;

            Ainsi  jugé  et  prononcé  par  la  Cour  Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du QUINZE FEVRIER DEUX MIL DIX SEPT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Conseillers ; en  présence  de  M. ROUBA Daleba, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR
                                                                LE GREFFIER