Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 33 du 15/02/2017
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-182 REP DU 10 OCTOBRE 2014 |
ARRET N° 33 |
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SYLLA FATOUMATA DIENG C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 FEVRIER 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2014-182 REP, par laquelle madame SYLLA Fatoumata DIENG et ses enfants, ayant élu domicile en l’étude de la SCPA ADOU et BAGUI, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan, Plateau, avenue Abdoulaye FADIGA, cité Esculape, face BCEAO, bâtiment K, 5ème étage, porte K5, téléphone : 20 21 88 77, téléfax : 20 21 65 93, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - l’acte administratif n° 264/05/65 du 19 janvier 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme concédant provisoirement à monsieur LOUA KANTE OUATTARA le lot 65, îlot 5, d’une superficie de 406 mètres carrés, sis à Yopougon, objet du titre foncier n° 116521 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - le certificat de propriété foncière n° 02004522 du 23 avril 2013 délivré à monsieur DOUMBIA Mamadou par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon 1 ; - le certificat de propriété foncière n° 02004714 du 13 août 2013 délivré à monsieur DJEFFAGA SORY par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon 1 ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces fournies au dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 18 août 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les observations de Maître COULIBALY Awa, Notaire instrumentaire, tendant à présenter les pièces sur lesquelles elle s’est fondée pour dresser l’acte de vente entre DJEFFAGA SORY et DOUMBIA Mamadou ; Vu le procès-verbal de mise en état du 09 juin 2016 ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 11 février 2015, et le rapport, le 27 décembre 2016, ont été notifiés à monsieur DJEFFAGA SORY qui n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 11 février 2015, et le rapport, le 27 décembre 2016, ont été notifiés au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon 1 qui n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 27 décembre 2016, n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations après rapport de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, parvenues le 30 janvier 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer que seuls madame SYLLA Fatoumata DIENG et ses enfants sont connus dans les archives de l’AGEF et détiennent un acte administratif valant arrêté de concession provisoire sur le lot querellé ; Vu les pièces desquelles il résulte que la SCPA ADOU et BAGUI, Conseil de madame SYLLA Fatoumata DIENG et enfants, à qui le rapport a été communiqué le 27 décembre 2016, n’a pas produit d’écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que madame SYLLA Fatoumata DIENG et ses enfants, tous ayants droit de feu SYLLA DIENG, exposent qu’ils sont concessionnaires du lot 65, îlot 05, d’une superficie de 406 mètres carrés, sis à Yopougon, en vertu d’un acte administratif de vente n° F 940/04 code 264/565, des 26 juin 2006 et 25 septembre 2007, délivré par l’Agence de Gestion Foncière (AGEF) ; Que, édifiant des constructions sur ladite parcelle, ils se sont heurtés à monsieur LOUA KANTE OUATTARA qui en a revendiqué la propriété en vertu de l’acte administratif n° 264/05/65 Folio 953/09 du 19 janvier 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme valant arrêté de concession provisoire ; qu’ils soutiennent, en outre, que le compulsoire des registres domaniaux du 12 janvier 2012 a révélé que seuls leurs noms sont inscrits ; que, cependant, à la reprise des travaux de construction, ils ont été confrontés à l’opposition de monsieur DJEFFAGA SORY qui dit avoir acquis le lot, le 22 mai 2013, des mains de monsieur DOUMBIA Mamadou à qui monsieur LOUA KANTE OUATTARA a vendu ledit lot par acte notarié du 15 avril 2013 ; Considérant que, par la suite, monsieur DOUMBIA Mamadou a, sur ledit terrain, obtenu le certificat de propriété foncière n° 02004522 du 23 avril 2013 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon 1 ; que monsieur DJEFFAGA SORY a, quant à lui, obtenu le certificat de propriété foncière n° 02004714 du 13 août 2013 délivré par ledit Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon 1 ; Qu’estimant que l’acte administratif du 19 janvier 2004 est frauduleux et viole leurs droits, madame SYLLA Fatoumata DIENG et ses enfants ont, le 10 octobre 2014, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation ainsi que de tous les actes subséquents, après un recours du 10 mars 2013 adressé au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et demeuré sans suite ; Considérant qu’au soutien de sa requête, madame SYLLA Fatoumata DIENG et ses enfants font valoir que l’acte administratif de monsieur LOUA KANTE OUATTARA est frauduleux ; qu’ils produisent un courrier du Directeur de l’AGEF du 20 mars 2014 qui explique que « sur la copie de l’acte administratif de vente dont s’est prévalu monsieur LOUA KANTE OUATTARA, il est mentionné le Folio 953/09. Ce Folio correspond au lot n° 2147, îlot 6, sis à la Riviera Palmeraie attribué à un tiers. Par conséquent, faire correspondre le Folio 953/09 au lot n° 65, îlot 5, sis à Yopougon, résulte d’une manipulation comme c’est le cas dans la copie de l’acte administratif dont s’est prévalu monsieur LOUA KANTE OUATTARA » ; Considérant que, dans ses observations après rapport, l’AGEF confirme que seuls madame SYLLA Fatoumata DIENG et ses enfants sont connus dans ses archives et détiennent un acte administratif valant arrêté de concession provisoire sur ledit lot ; que, par ailleurs, le compulsoire des registres domaniaux du 12 janvier 2012 a révélé que seuls leurs noms y sont inscrits ; Considérant qu’il est de principe que l’acte administratif obtenu par fraude est insusceptible de conférer des droits définitifs ; qu’il est de jurisprudence constante que tout acte subséquent obtenu sur le fondement de documents frauduleux encourt annulation ; Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’acte administratif du 19 janvier 2004 délivré à monsieur LOUA KANTE OUATTARA est reconnu comme un acte faux, inexistant dans les archives de l’AGEF et du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme, ainsi que l’atteste le courrier du 20 mars 2014 du Directeur de l’AGEF et le mémoire en défense du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenu le 27 avril 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative ; Considérant que, de ce qui précède, il résulte que l’acte administratif du 19 janvier 2004 délivré à monsieur LOUA KANTE OUATTARA est manifestement inexistant et ne saurait créer des droits et servir de fondement à l’obtention du certificat de propriété foncière ; que, par suite, le certificat de propriété foncière n° 02004522 du 23 avril 2013 délivré à monsieur DOUMBIA Mamadou et le certificat de propriété foncière n° 02004714 du 13 août 2013 délivré à monsieur DJEFFAGA SORY et obtenus avec une célérité inhabituelle, sur la base de cet acte faux, doivent être considérés comme grossièrement frauduleux et être déclarés nuls et de nul effet, sans considération de conditions de recevabilité ; D E C I D E Article 1er : La requête n°2014-182 REP du 10 octobre 2014 de madame SYLLA Fatoumata DIENG et ses enfants est bien fondée ; Article 2 : Sont nuls et de nul effet : - l’acte administratif n° 264/05/65 Folio 953/09 DU 19 janvier 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme concédant à monsieur LOUA KANTE OUATTARA le lot 65, îlot 5, sis à Yopougon, objet du titre foncier n° 116521 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - le certificat de propriété foncière n° 02004522 du 23 avril 2013 délivré à monsieur DOUMBIA Mamadou par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon 1 ; - le certificat de propriété foncière n° 02004714 du 13 août 2013 délivré à monsieur DJEFFAGA SORY par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon 1; Article 3 : Il est ordonné la radiation des livres fonciers des droits issus de ces titres ; Article 4 : Les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon 1 ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du QUINZE FEVRIER DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de M. ROUBA Daleba, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
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