Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 37 du 15/02/2017
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2016-060 REP DU 23 MARS 2016 |
ARRET N° 37 |
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RAMZI OMAÏS ET AUTRES C/ PREFET DU DEPARTEMENT D’ADIAKE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 FEVRIER 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-060 REP, par laquelle messieurs RAMZI OMAÏS, administrateur de Société, KHOURI Joseph, chirurgien, AJAMI Nabil, administrateur de société, SALHAB Hassan, industriel, Ian LEPETIT, administrateur de société, Khalil SALHAB, industriel, André KYRIAKOS, président directeur général de société, BADDREDINE JIHAD, directeur de société, Patrice SERVANT, administrateur de société, LEGRAS Jean Louis, administrateur de société, Bertrand DELSUC, administrateur de société, MAURIZIO BRUNO, administrateur de société, TRAORE BAKARY, administrateur de société, ATTOUI JAMAL, administrateur de société, CHOUKEIR FAROUCK, administrateur de société, BOGAERT PIERRICK, responsable achat, LAURENT ERIC, administrateur de société, Guillaume HOUPHOUET-BOIGNY et mesdames YACE Frédérique, gynécologue obstétricien, MOULINIE Catherine, gérante de société, BERGOUNIOUX Helen, gérante de société, LEMAIRE MARIANE, fonctionnaire de la BAD à la retraite, ayant pour Conseil Maître BOKOLA Lydie Chantal, Avocat à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 15, avenue du Docteur CROZET, immeuble SCIA n°09, 2ème étage, porte 20, 01 BP 2722 Abidjan 01, tel. 20 22 04 54, sollicitent de la Chambre Administrative l’annulation du certificat Vu le certificat foncier individuel attaqué ; Vu les autres pièces fournies au dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 10 janvier 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de la décision attaquée ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, le Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, le Préfet du département d’Adiaké et monsieur KAKOU Assouan Michel, à qui la requête, le 11 octobre 2016, et le rapport, le 25 janvier 2017, ont été notifiés, n’ont pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport, le 24 janvier 2017, a été transmis, n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations après rapport des requérants, parvenues le 3 février 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural ; Vu le décret du 29 septembre 1928 portant réglementation du domaine public et des servitudes d’utilité publique en Côte d’Ivoire ; Vu le décret n° 70-530 du 02 septembre 1970 portant protection de la zone d’Assinie ; Vu l’arrêté n° 505 du 13 octobre 2010 portant modalités d’occupation et d’exploitation du domaine public maritime, lacustre et fluvio-lagunaire de l’Etat ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, le 15 mai 2014, le Préfet du département d’Adiaké a délivré le certificat foncier individuel n° 18-2014-00053 à monsieur KAKOU Assouan Michel sur la parcelle n° 0015, d’une superficie d’un (1) hectare trente-trois (33) ares et cinquante et un (51) centiares, située à EBOTIAM, Sous-préfecture d’Assinie-Mafia ; autres, détenteurs de parkings de voitures et de garages de bateaux sur la parcelle susvisée, ont saisi, le 23 mars 2016, la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, après avoir adressé un recours hiérarchique, le 23 septembre 2015, au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, resté sans suite ; Considérant que le domaine public est, par définition, inaliénable et imprescriptible ; que toute aliénation d’une dépendance du domaine public, qui n’a pas fait l’objet de déclassement préalable, est nulle ; que le principe d’inaliénabilité du domaine public peut non seulement être invoqué par la personne publique propriétaire mais également par toute personne lorsque cette règle est nécessaire à la défense de ses droits ; Considérant qu’aux termes de l’alinéa c de l’article 1 du décret du 29 septembre 1928 portant réglementation du domaine public et des servitudes d’utilité publique, « les lacs, étangs et lagunes dans les limites déterminées par le niveau des plus hautes eaux avant débordement avec une zone de 25 mètres de large à partir de ces limites sur chaque rive extérieure et sur chacun des bords des îles » font partie du domaine public de l’Etat ; Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la parcelle litigieuse, située à proximité de la lagune et dans l’emprise de la route menant à Assinie-Mafia, se trouve incorporée, indubitablement, dans le domaine public de l’Etat ; Considérant qu’il ressort de la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural que celui-ci ne peut comporter des dépendances du domaine public ; Considérant que, compte tenu de la nature de la parcelle en cause, dépendance du domaine public, et l’incompétence manifeste du Préfet d’Adiaké à attribuer des terrains du domaine public dont la gestion ressortit, normalement, de la compétence du Ministre en charge des travaux publics ou des transports, mais qui, dans la zone d’Assinie concernée, a été, expressément, dévolue, par le décret n° 70-530 du 02 septembre 1970 au Ministre en charge du tourisme, le certificat foncier individuel n° 18-2014-00053 du 15 mai 2014, eu égard aux irrégularités particulièrement graves qui l’entachent, doit être regardé comme un acte inexistant ; que, par suite, les requérants sont fondés, sans condition de recevabilité, à en demander l’annulation ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2016-060 REP du 23 mars 2016 de monsieur RAMZI Omaïs et autres est fondée ; Article 2 : Le certificat foncier individuel n° 18-2014-00053 délivré par le Préfet d’Adiaké à monsieur ASSOUAN Michel est nul, et de nul effet ; Article 3 : Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 4 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, au Ministre des Infrastructures Economiques, au Ministre du Tourisme, au Ministre de l’Agriculture et du Développement Rural et au Préfet du département d’Adiaké ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du QUINZE FEVRIER DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Conseillers ; en présence de M. ROUBA Daleba, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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