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Aperçu de l'arrêt

ORDONNANCE N° 2 du 14/01/2016

COUR SUPREME

 

INCOMPETENCE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-637 REF DU 08 DECEMBRE 2015

 

ORDONNANCE N° 2

MONSIEUR KASSAN SAADI C/ L’ARRET N° 139 DU 19 DECEMBRE 2012 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE,

 

Nous, KOBO Pierre-Claver, Vice-Président de la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative ;
                         
Vu  la requête n° 2015-637 REF du 08 décembre 2012, présenté par  Monsieur KASSAN Saadi, né le 23 mai 1938 à Conakry, de nationalité Libanaise, demeurant à Abidjan Marcory, 5ème étage de l’immeuble Socicaf, Boulevard Achalme, Rue des Citronniers, 08 BP 1501 Abidjan 08, ayant pour conseil la SCPA SAKHO-YAPOBI-FOFANA, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, 118 Rue Pitot, Cocody Danga, 08 BP 1933 Abidjan 08, tel : 22 44 91 84, tendant  à solliciter du Président de la Chambre Administrative la suspension de l’arrêt n° 139 du 19 décembre 2012 de la Chambre Administrative ;

Vu  l’arrêt  n° 139 du 19 décembre 2012  de la Chambre Administrative ;

Vu  les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême et le Ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, qui ont reçu communication de la requête le 22 décembre 2015, n’ont pas produit d’écritures ;

Vu    la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

            Considérant qu’il résulte de la requête n° 2015-637 REF du 08 décembre  2015 et des pièces produites, que par arrêt n° 139 du 19 décembre 2012, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a annulé le permis de construire n° 135/07-MRY-DA/DCU/SDU/TT de R+3 délivré, le 28 janvier 2008, à Monsieur KASSAN Saadi par le Gouverneur du District d’Abidjan;

            Considérant que Monsieur KASSAN Saadi a saisi le président de la Chambre Administrative pour la suspension l’arrêt n° 139 du 19 décembre   2012 au motif que son exécution lui  causerait un préjudice irréparable ;

            Mais considérant qu’il ressort de la lecture  de l’article 221 du code de procédure civile, commerciale et administrative que s’ il est exact que le juge des référés peut décider de la suspension d’une décision judicaire rendue par l’une des Chambres de la Cour Suprême, seul le président de la Cour Suprême  est compétent pour ordonner une telle mesure ;

                      En conséquence,

  •  Déclarons l’incompétence du Président de la Chambre Administrative à statuer sur  la requête n° 2015-637 REF du 08 décembre 2015 présentée par monsieur KASSAN Saadi.

 

              Fait en notre cabinet, le 14  janvier  2016   

            KOBO Pierre -Claver