Aperçu de l'arrêt
ORDONNANCE N° 2 du 14/01/2016
COUR SUPREME |
INCOMPETENCE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2015-637 REF DU 08 DECEMBRE 2015 |
ORDONNANCE N° 2 |
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MONSIEUR KASSAN SAADI C/ L’ARRET N° 139 DU 19 DECEMBRE 2012 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA JURIDICTION
PRESIDENTIELLE
Nous, KOBO Pierre-Claver, Vice-Président de la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative ; Vu l’arrêt n° 139 du 19 décembre 2012 de la Chambre Administrative ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême et le Ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, qui ont reçu communication de la requête le 22 décembre 2015, n’ont pas produit d’écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Considérant qu’il résulte de la requête n° 2015-637 REF du 08 décembre 2015 et des pièces produites, que par arrêt n° 139 du 19 décembre 2012, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a annulé le permis de construire n° 135/07-MRY-DA/DCU/SDU/TT de R+3 délivré, le 28 janvier 2008, à Monsieur KASSAN Saadi par le Gouverneur du District d’Abidjan; Considérant que Monsieur KASSAN Saadi a saisi le président de la Chambre Administrative pour la suspension l’arrêt n° 139 du 19 décembre 2012 au motif que son exécution lui causerait un préjudice irréparable ; Mais considérant qu’il ressort de la lecture de l’article 221 du code de procédure civile, commerciale et administrative que s’ il est exact que le juge des référés peut décider de la suspension d’une décision judicaire rendue par l’une des Chambres de la Cour Suprême, seul le président de la Cour Suprême est compétent pour ordonner une telle mesure ; En conséquence,
Fait en notre cabinet, le 14 janvier 2016 KOBO Pierre -Claver
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