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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 3 du 18/01/2017

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2008-161 REP DU 07 MAI 2008

 

ARRET N° 3

ABOBI SEVERIN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JANVIER 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  la requête, enregistrée le 07 mai 2008  au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2008-161 REP, par laquelle monsieur Abobi Sévérin, ayant élu domicile en l’étude de Maîtres Dervain et Coulibaly, Avocats à la Cour, demeurant, 16, rue Alphonse Daudet, immeuble Delafosse, 4ème étage, porte 44 B, 01 BP. 2943 Abidjan 01, téléphone  20 21 31 32 /20 21 10 75, fax  20 22 49 22, email : dervain@aviso.ci/fotienworho 777@yahoo.fr, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des décisions suivantes :

- la lettre n° 10331/MCU/DDU du 17 février 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution à monsieur Soumaïla Fofana du lot n° 370, îlot 30, d’Abobo, Plateau-Dokui, objet du Titre Foncier n° 113-965 de la Circonscription Foncière de  Bingerville ;

- la lettre n° 10332/MCU/DDU du 17 févier 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution à monsieur Soumaïla Fofana du lot n° 372, îlot n° 30, d’Abobo, Plateau-Dokoui, objet du Titre Foncier n° 113-964 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

-  l’arrêté n°07-0030/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 15 janvier 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat accordant  la concession provisoire du lot n° 370, îlot 30, d’Abobo, Plateau-Dokui, objet du Titre Foncier n° 113-965 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

- l’arrêté n°07-0031/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 15 janvier 2007 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et de l’Habitat accordant  la concession provisoire du lot n° 372, îlot 30, d’Abobo Plateau-Dokui, objet du Titre Foncier n° 113-964 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu      les décisions attaquées ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 1er décembre 2008 au Secrétariat de la Chambre Administrative du Procureur Général près la Cour Suprême, tendant à la poursuite de l’instruction du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis, le 29 novembre 2016, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

 Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 03 novembre 2008, et le rapport, le 28 novembre 2016, ont été notifiés, n’a pas produit de mémoire en défense ; 

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur Soumaïla Fofana, à qui la requête, le 14 juin 2016, et le rapport, le 30 novembre 2016, ont été notifiés, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu       les observations écrites après rapport de la société d’Avocats JurisFortis,  Conseil de monsieur Abobi Sévérin, parvenues, le 09 décembre 2016, au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des décisions attaquées ;

Vu       l’arrêt n° 25 du 28 mars 2007 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant annulé la décision du 26 juillet 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant retrait et retour au domaine privé de l’Etat des lots litigieux ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du  25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

          Considérant que, acquéreur des lots n°s 370 et 372, îlot n° 30, sis à Abobo, Plateau-Dokui, en vertu d’un acte notarié établi les 19 janvier 1999 et 20 juin 2002 par Maître Serge Roux, Notaire à Abidjan, monsieur Abobi Sévérin s’est vu retirer lesdits lots par décision du 26 juillet 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ;

            Que, faisant droit à une requête de monsieur Abobi Sévérin,la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n° 25 du 28 mars 2007, annulé cette décision de retrait et de retour  au domaine privé de l’Etat des lots litigieux ;

            Considérant qu’avant l’intervention de l’arrêt sus-indiqué, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a, par lettres n°10331/MCU/DDU et 10332/MCU/DDU du 17 février 2005, réattribué les lots litigieux à monsieur Soumaïla Fofana et consolidé ces attributions par arrêtés 07-0030/MCUH/DDU/SDPAA/SAA/SA , n°s 07-0031/MCUH/DDU/SDPAA/SAA/SA du 15 janvier 2007 du Ministre portant concession provisoire desdits lots à monsieur Soumaïla Fofana ;

            Qu’estimant que les lettres d’attribution et les arrêtés de concession provisoire délivrés par le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme à monsieur Soumaïla Fofana sont irréguliers et lui portent grief, monsieur Abobi Sévérin a, le 07 mai 2008, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins de leur annulation, pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 12 novembre 2007 demeuré sans réponse ;

En la forme

            Considérant que la requête intervenue, le 07 mai 2008, dans les forme et délais de la loi sur la Cour Suprême, est recevable ;

Au fond

            Considérant qu’il est établi que la Chambre Administrative de la Cour Suprême a, par arrêt n° 25 du 28 mars 2007, annulé la décision du 26 juillet 2004, par laquelle le Ministre en charge de la Construction a fait retrait et retour au domaine privé de l’Etat des lots litigieux, confortant ainsi les droits de monsieur Abobi Séverin sur lesdits lots ;

            Considérant que les décisions attaquées procèdent d’une double attribution des lots litigieux ;

            Que, dès lors,  elles sont irrégulières et encourent annulation ;

D E C I D E

Article 1er : La requête n° 2008-161 REP du 07 mai 2008 de monsieur Abobi Sévérin est recevable et bien fondée ;

Article 2 :      Sont annulés :

La lettre n° 10331/MCU/DDU du 17 février 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution à monsieur Soumaïla Fofana du lot n° 370, îlot 30, d’Abobo, Plateau-Dokui, objet du Titre Foncier n° 113-965 de la Circonscription Foncière de  Bingerville ;

La lettre n° 10332/MCU/DDU du 17 févier 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution à monsieur Soumaïla Fofana du lot n° 372, îlot n° 30, d’Abobo, Plateau-Dokoui, objet du Titre Foncier n° 113-964 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

- L’arrêté n°07-0030/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 15 janvier 2007 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant  la concession provisoire du lot n° 370, îlot 30, d’Abobo, Plateau-Dokui, objet du Titre Foncier n° 113-965 de la circonscription foncière de Bingerville ;

- L’arrêté n°07-0031/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 15 janvier 2007 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant  la concession provisoire du lot n° 372, îlot 30, d’Abobo, Plateau-Dokui, objet du Titre Foncier n° 113-964 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Article 3 :      Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par  la  Cour  Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT JANVIER  DEUX MIL DIX SEPT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; YOH Gama, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en  présence  de  M. ZAMBLE Bi Tah Germain et Yao OKOUBI, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR
                                                                LE GREFFIER