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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 4 du 18/01/2017

COUR SUPREME

 

INCOMPETENCE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 2014-111 CIV DU 13 MARS 2014

 

ARRET N° 4

KOUADIO N’GUESSAN C/ SOCIETE TOTAL COTE D’IVOIRE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JANVIER 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  l’exploit d’Huissier, enregistré le 13 mars 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2014-111CIV, par lequel monsieur KOUADIO N’guessan, Informaticien, de nationalité ivoirienne,  ayant élu domicile au Cabinet GUYONNET Paul, Avocat à la Cour, sis à Abidjan, Cocody, les Deux-Plateaux, résidence du Vallon, immeuble SIROCCO, 2ème étage, porte 147, 28 B.P. 723 Abidjan 28, cellulaire 07 48 35 20, téléphone  22 41 76 40, email : cabguyonnet@yahoo.fr, a formé pourvoi en cassation contre l’arrêt civil contradictoire n° 318 du 19 avril 2013 de la Cour d’Appel d’Abidjan qui a déclaré la Société Total Côte d’Ivoire recevable et partiellement fondée, et a débouté KOUADIO N’guessan de sa demande en expulsion de la Société Total Côte d’Ivoire ;

Vu       l’arrêt attaqué (n° 318 du 19 avril 2013 de la Cour d’Appel d’Abidjan) ;

Vu       l’arrêt n° 668/15 du 12 novembre 2015 par lequel la Chambre Judiciaire    de la Cour Suprême s’est déclarée incompétente et a renvoyé la cause et les parties devant la Chambre Administrative ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour    Suprême, à qui l’exploit d’Huissier a été transmis le 12 août 2016, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      le mémoire en défense du Ministre des Infrastructures Economiques, parvenu le 1er septembre 2016, au Secrétariat de la Chambre Administrative tendant à l’annulation de l’arrêté de concession  provisoire n° 00558/MCU/SDC du 28 février 2002 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme au profit de monsieur KOUADIO N’guessan ;

Vu       le mémoire en réplique du 13 septembre 2016 de la Société Total Côte d’Ivoire tendant à la confirmation de l’arrêt attaqué en toutes ses dispositions ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du  25 avril  1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

          Considérant que, monsieur KOUADIO N’guessan, détenteur d’une parcelle de terrain de 1612 mètres carrés, sise à Treichville, boulevard lagunaire ouest, objet du Titre Foncier n° 64147 de la Circonscription Foncière de Bingerville, en vertu d’un arrêté de concession provisoire du 28 février 2002, a conclu une convention avec la Société Total Côte d’Ivoire qui y a bâti une station service ;

            Considérant que, suite aux difficultés d’exécution de cette convention, monsieur KOUADIO N’guessan a saisi le Tribunal de Première Instance d’Abidjan pour demander le paiement des loyers échus et l’expulsion de la Société Total Côte d’Ivoire des lieux ;

            Considérant que, par jugement civil n° 076 du 05 juillet 2010, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a ordonné l’expulsion de la Société Total Côte d’Ivoire et l’a condamnée à payer à monsieur KOUADIO N’guessan la somme de vingt millions (20.000.000) de francs CFA à titre d’indemnité d’occupation ;

            Considérant que, sur appel de la Société Total Côte d’Ivoire, la Cour d’Appel d’Abidjan, par arrêt civil contradictoire n°318 du 19 avril 2013, a reformé ledit jugement en déboutant monsieur KOUADIO N’guessan de sa demande en expulsion de la Société Total Côte d’Ivoire ;

           Considérant  que, suite au pourvoi formé par monsieur KOUADIO N’guessan, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême a,  par arrêt n° 668/15 du 12 novembre 2015, cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’Appel d’Abidjan, et évoquant, s’est déclarée incompétente au profit de la Chambre Administrative,   au   motif  que   les   parties  au procès ont fait  état de lettres d’attribution et d’arrêtés de concession provisoire dont l’annulation relève de la compétence de la Chambre Administrative ;

           Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 54 de la loi sur la Cour Suprême que : « la Chambre Administrative connaît :

- des pourvois en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier  ressort dans les procédures où une personne morale de droit public est partie. Toutefois, les décisions rendues par les juridictions répressives sont dans tous les cas dévolues à la Chambre Judiciaire ;

- en premier et dernier ressort des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités administratives » ;

           Considérant qu’en se déclarant incompétente au motif que les parties ont invoqué pour leur défense des décisions émanant d’autorités administratives alors qu’aucune des parties au procès n’a la qualité des personnes morales de droit public mais qu’au contraire, le litige oppose deux personnes privées, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême s’est méprise sur l’application des dispositions de l’article 54 de la loi sur la Cour Suprême ;

           Que, dès lors, il y a lieu de déclarer la Chambre Administrative incompétente et de renvoyer la cause et les parties devant la Chambre Judiciaire compétente ;

PAR CES MOTIFS

           Déclare la Chambre Administrative de la Cour Suprême incompétente ;

           Renvoie la cause et les parties devant la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême compétente ;

           Met les dépens à la charge du Trésor Public ;

            Ainsi jugé et prononcé par  la  Cour  Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT JANVIER  DEUX MIL DIX SEPT ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; YOH Gama, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora SESS, Conseillers ; en  présence  de  M. ZAMBLE Bi Tah Germain et Yao OKOUBI, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR
                                                                LE GREFFIER