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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 8 du 18/01/2017

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2013-112 REP DU 17 SEPTEMBRE 2013

 

ARRET N° 8

ALLOU KONAN C/ PREFET DE BOUAKE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JANVIER 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  la requête, enregistrée le 17 septembre 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-112 REP, par laquelle monsieur Allou Konan, ayant élu domicile en l’étude de Maître Kouadio K. Alexandre, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, avenue Dr Crozet, immeuble Elysée, porte C 5, 5ème étage, 25 BP 2028 Abidjan 25, téléphone : 20-21-90-58, fax : 20-21-90-57, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de la lettre n°835/PB/DAF/B-DOM du 30 décembre 2001 du Préfet de Bouaké attribuant à monsieur Kinda Soumaïla, le lot n° 05, îlot 3, sis au quartier Dougouba Résidentiel de Bouaké ;

Vu       l’acte  attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 14 février 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant  à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la requête, le 12 novembre 2013 et le rapport, le 02 décembre 2016, ont été notifiés au Préfet de Bouaké qui n’a pas  produit de mémoire en défense ;

Vu       les mémoires de monsieur Doucouré Mahamadi, à qui le lot querellé a été cédé, parvenus les 11 décembre 2013 et 18 juillet 2014 au Secrétariat de la Chambre Administrative par le canal de son Conseil, Maître Djigbénou Antoine et tendant au principal, à l’irrecevabilité de la requête et au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       la notification du rapport, le 02 décembre 2016, au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       la notification du rapport, le 02 décembre 2016, à Maître Kouadio K. Alexandre, Conseil du requérant, qui n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les observations après rapport de Maître Djigbénou Antoine, Conseil de monsieur Doucouré Mahamadi, parvenues le 13 décembre 2016  au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses écritures ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

          Considérant qu’attributaire du lot n° 05, îlot 3, sis au quartier Dougouba Résidentiel de Bouaké, suivant la lettre d’attribution n° 1451/PB/DAF-4 du 27 décembre 1993 et le permis d’habiter n° 3972 du 22 décembre 1994 du Préfet de Bouaké, monsieur Allou Konan, voulant entreprendre la mise en valeur dudit lot, a constaté que la clôture qu’il y a érigée a été démolie par monsieur Doucouré Mahamadi qui revendique la propriété du même lot ; que les investigations menées par monsieur Allou Konan, auprès de la Préfecture de Bouaké, ont révélé que ce lot a fait l’objet de retrait par la commission d’attribution et de retrait, suite à un communiqué daté du 09 mars 1999 qui a fait l’objet de diffusion ; que ledit lot a été, par lettre n°835 du 30 décembre 2001 du Préfet de Bouaké, réattribué à monsieur Kinda Soumaïla qui, à son tour, l’a cédé à monsieur Doucouré Mahamadi par acte notarié du 26 février 2007 de Maître Louis Ehouman,  Notaire à Daloa ;

          Qu’estimant illégale la lettre d’attribution n° 835 du 30 décembre 2001 délivrée à monsieur Kinda Soumaïla, monsieur Allou Konan a, le 17 septembre 2013, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour en solliciter l’annulation, après un recours hiérarchique du 15 avril 2013 demeuré sans réponse ;
                                                  

SUR LA RECEVABILITE

          Considérant que  monsieur Doucouré Mahamadi, concessionnaire du lot litigieux, soulève l’irrecevabilité de la requête, motifs pris de ce que monsieur Allou Konan avait parfaitement connaissance de l’existence de la lettre d’attribution querellée pour avoir initié, le 27 novembre 2012, une procédure de faux incident civil contre ladite lettre devant le Tribunal de Première Instance de Bouaké ; que, pour avoir exercé son recours préalable, seulement le 13 avril 2013, soit plus de deux mois après le délai prévu par l’article 58 in fine de la loi sur la Cour Suprême, la requête de monsieur Allou Konan doit être déclarée irrecevable ;

          Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 58 in fine de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative que le recours administratif préalable doit être formé par écrit  dans le délai de deux mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de l’acte querellé ;

          Considérant qu’il appert des pièces du dossier que monsieur Allou Konan, qui avait une connaissance certaine de l’acte attaqué pour avoir, le 27 novembre 2012, initié une procédure de faux incident civil à l’encontre de la lettre d’attribution querellée devant le Tribunal de Première Instance de Bouaké, n’a exercé son recours administratif préalable que le 15 avril 2013, soit plus de deux mois à compter de la connaissance acquise de l’acte incriminé ; qu’il échet, sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen d’irrecevabilité, de déclarer irrecevable la requête introduite par monsieur Allou Konan pour cause de tardiveté ;

DECIDE

 Article 1er :   La requête n° 2013-112 REP du 17 septembre 2013 de monsieur Allou Konan est irrecevable ;

 Article 2 :     Les dépens sont à la charge du  requérant ;

Article 3 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Préfet de Bouaké ;

            Ainsi  jugé  et  prononcé  par  la  Cour  Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT JANVIER  DEUX MIL DIX SEPT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBON Abé Hubert, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Conseillers ; en  présence  de  M. ZAMBLE Bi Tah Germain et Yao OKOUBI, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR
                                                                LE GREFFIER