Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 43 du 22/02/2017
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2013-126 REP DU 16 OCTOBRE 2013 |
ARRET N° 43 |
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COULIBALY LASSINA C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 FEVRIER 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2013 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2013-126 REP, par laquelle monsieur COULIBALY Lassina, ayant pour Conseil Maître BAGUY Landry, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Danga, 6B, rue CANNAS sur Jasmins, , 04 BP 1023 Abidjan 04, téléphone : 22 44 90 37, fax 22 44 90 38, cel 07 07 02 01/ 05 06 47 55, email : meyak3@aviso.ci, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir contre le certificat de propriété foncière n° 007446 du 2 septembre 2005 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I à monsieur GODI François et relatif au terrain urbain formant le lot 515, îlot 54, d’une contenance de 1080 mètres carrés, situé à Abidjan, Abobo, Dokui Djomi, objet du titre foncier n° 64 956 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 26 avril 2016 au secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense du Ministre de l’Economie et des Finances, parvenu le 09 septembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport de Maître BAGUY Landry, Conseil de monsieur COULIBALY Lassina, parvenues le 14 février 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu l’arrêt n°149 du 26 décembre 2012 de la Chambre Administrative (ABOBI Sévérin C/ Ministre de la Construction et de l’Urbanisme) rejetant la requête de monsieur ABOBI Sévérin comme mal fondée, au motif que les actes attaqués n’attribuent aucun lot à monsieur COULIBALY Lassina; Vu l’arrêt n°141 du 22 octobre 2014 de la Chambre Administrative (ABOBI Sévérin C/ Ministre des Travaux Publics et des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme) annulant l’acte administratif de vente code 148/54/515 des 13 juillet et 06 septembre 1990, portant cession du lot querellé à monsieur COULIBALY Lassina ; Vu l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que par lettre n° 4003/MCU/SAD du 22 décembre 1987, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué le lot n° 515, îlot n° 54 à monsieur GODI François qui en a obtenu la concession provisoire, par arrêté n° 0866/MCU/SDU/ACP/AA/AA du 30 avril 1999 et le certificat de propriété foncière n° 007446 du 02 septembre 2005 ; Considérant que, sur recours administratif de monsieur Coulibaly Lassina, détenteur de l’acte administratif de vente CODE 148/54/515 des 13 juillet et 06 septembre 1990 sur la parcelle litigieuse, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a pris les arrêtés n° 07-0025/MCUH/DAJC du 06 avril 2007 portant annulation de l’arrêté n° 1619/MLU/SDU/SAF/AI du 24 mars 1998 prononçant le retour au domaine privé de l’Etat du lot susvisé et n° 07-0026/MCUH/DAJC du 06 avril 2007 portant annulation de l’arrêté n° 0866/MCU/SDU/ ACP/AA/AA du 30 avril 1999 accordant la concession provisoire du lot litigieux à monsieur GODI François ; Que s’estimant lésé par le certificat de propriété foncière n° 007446 du 02 septembre 2005 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I à monsieur GODI François, monsieur Coulibaly Lassina, après avoir conclu, par un mémoire du 03 juillet 2012, dans les procédures n° 2007-413 REP du 19 novembre 2007 ABOBI Séverin contre Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat et n° 2011-024 REP du 17 mai 2011 ayant donné lieu aux arrêts n° 149 du 26 décembre 2012 et n° 141 du 22 octobre 2014, a, le 16 octobre 2013, saisi la Chambre Administrative, aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 23 avril 2013 demeuré sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’aux termes des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante de la Chambre Administrative, les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable qui doit être formé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter, soit de la publication ou de la notification de la décision entreprise, soit de la date à laquelle le requérant en a eu connaissance ; Considérant qu’en l’espèce, dès le 31 juillet 2012, date de ses observations dans les procédures antérieures susvisées, monsieur Coulibaly Lassina avait connaissance du certificat de propriété foncière attaqué à travers les notifications des requêtes qui lui ont été faites ; qu’en formant son recours administratif préalable le 23 avril 2013, soit au-delà du délai de deux (2) mois, le requérant a méconnu les règles susvisées ; Considérant au surplus, que par arrêt n° 141 du 22 octobre 2014, la Chambre Administrative a annulé l’acte administratif de vente code 148/54/515 du 13 juillet et 06 septembre 1990 délivré au requérant ; que, dès lors, ce dernier ne justifie plus, d’aucun intérêt pour agir ; DECIDE Article 1er : La requête n° 2013-126 REP du 16 octobre 2013 présentée par monsieur Coulibaly Lassina est irrecevable ; Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du requérant ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, au Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord I ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX FEVRIER DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Deuxième Formation, Président ; N’GORAN Theckly Yves, Conseiller-Rapporteur ; Mme ZAKPA AKISSI Cécile, Mme YAO-KOUAME Félicité, ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
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