Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 3 du 26/01/2000
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 96-108 REP DU 21 FEVRIER 1996 |
ARRET N° 3 |
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COMPAGNIE AIR AFRIQUE C/ MINISTERE DE L’EMPLOI, DE LA FONCTION PUBLIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JANVIER 2000 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu et enregistré sous le n° 96-108 REP du 21 Février 1996 la Compagnie AIR AFRIQUE sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formée contre la décision de l'Inspecteur du Travail et des Lois Sociales N°0202/SDIT/P du 22 Août 1995 qui a refusé le licenciement du sieur SIOBLO KOULO Alexis délégué syndical à AIR AFRIQUE. CONSIDERANT que par lettre du 13 Juillet 1995, la direction locale AIR AFRIQUE pour la Côte d'Ivoire a sollicité de la Sous-direction de l'Inspection du Travail du plateau l'autorisation, conformément à l'article 61-7 alinéa premier et 62-3 du code de travail, de licencier Monsieur SIOBLO KOULO Alexis délégué syndical à ladite entreprise; CONSIDERANT qu'après instruction de la requête présentée par AIR AFRIQUE, l'Inspection du Travail s'appuyant sur les circonstances de l'espèce a, par décision n° 0206-SDIT-P du 22 Août 1995, refusé l'autorisation sollicitée; qu'après notification du refus de l'Inspection du travail, AIR AFRIQUE a, le 29 Août 1995 par lettre ABJ/UD/RK n° 28 formé un recours hiérarchique auprès du Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique contre la décision susmentionnée, que le Ministre n'ayant pas répondu à sa requête et ce, conformément aux dispositions de l'article 59 alinéa 1er de la loi organique sur la Cour Suprême, AIR AFRIQUE sollicite qu'il plaise à la haute juridiction annuler pour excès de pouvoir "la décision implicite de rejet du recours hiérarchique" formé par elle contre la décision de l'Inspecteur du Travail et des Lois Sociales portant refus d'autorisation du licenciement du sieur SIOBLO KOULO Alexis;
Vu la loi 94-440 du 16 Août 1994 modifiée et complétée par la loi 97-245 du 25 Avril 1997 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême; Vu les mémoires et pièces produits; OUI, le Président-rapporteur entendu en son rapport.
SUR LA RECEVABILITE CONSIDERANT qu'en attaquant la décision implicite de rejet du recours hiérarchique auprès du Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique, AIR AFRIQUE n'a pas déféré la bonne décision à la censure de la haute juridiction; que le recours hiérarchique qui est une phase de la procédure du contentieux de l'annulation ne peut être considéré comme une véritable décision exécutoire susceptible d'être attaquée par le biais du recours pour excès de pouvoir; que dès lors la requête de la compagnie AIR AFRIQUE doit être déclarée irrecevable.
DECIDE
Article 1er: La requête de la compagnie AIR AFRIQUE est irrecevable. Article 2: Les frais sont mis à la charge de ladite compagnie. Article 3: Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre Administrative en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE. Où étaient présents: MM. NOUAMA PATRICE, Président la Chambre Administrative, Président-Rapporteur; KABLAN EDOUKOU Conseiller, GUY AYENA, Conseiller; AKA NOBA, Conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, et le secrétaire. |
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