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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 46 du 22/02/2017

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-141 REP DU 03 JUILLET 2015

 

ARRET N° 46

DANHO SAGOU JOSEPH CEKE NANGUY FRANCOIS C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD I

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 FEVRIER 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  la requête, enregistrée le 03 juillet 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-141 REP, par laquelle messieurs DANHO Sagou Joseph et CEKE Nanguy, respectivement Président de la Commission de Gestion Foncière du village et Assistant des productions végétales et animales et chef du village de M’Pouto, ayant élu domicile en la Société Civile Professionnelle d’Avocats KOFFI-OUATTARA-TAPE, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant Cocody, Mermoz, 25, Avenue Mermoz, à côté de la Cité Universitaire, 04 BP 1806 Abidjan 04, tél : 22 44 46 14, Cel : 06 39 92 58,  fax : 22 44 16 76, emails : sepakot@aviso.ci/ sepakot@yahoo.fr, sollicitent l’annulation de deux certificats de propriété foncière relatifs à une parcelle de terrain sise à Abidjan, Cocody, M’Pouto et faisant l’objet du titre foncier n° 45 482  de Bingerville, à savoir :

          - le certificat de propriété foncière n° 004342 du 09 février 2006 établi au profit de veuve HACCANDY et des héritiers de feu HACCANDY Kouassi Acka par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord 1 ;

          - le certificat de propriété foncière n° 01004725 du 10 septembre 2008 établi au profit de la Société TEYLIUM Properties Côte d’Ivoire ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 25 mars 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière de la Riviera par le canal de son Conseil, Maître TRAORE Bakary, parvenu le 23 décembre 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des certificats de propriété foncière attaqués ;

Vu       le procès-verbal de mise en état des 10 et 16 janvier 2017 ;

Vu       les observations après mise en état des requérants, par le canal de leur Conseil la SCPA Koffi-Ouattara-Tapé, parvenues le 25 janvier 2017 et tendant à la recevabilité de leur requête, et à déclarer nuls et de nul effet le certificat de propriété foncière n° 004342 du 19 février 2006 délivré à veuve HACCANDY et aux héritiers de feu HACCANDY Kouassi ACKA, et le certificat de propriété foncière n° 01004725 du 10 septembre 2008 délivré à la Société Teylium Properties Côte d’Ivoire, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord 1 ;

Vu       les observations après mise en état du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, assurant l’intérim de celui de la Riviera, empêché, parvenues le 19 janvier 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, qui font état de ce que :

          - le dossier de monsieur HACCANDY Kouassi Acka a respecté toutes les règles de la réglementation foncière en vigueur ;

          - l’arrêté d’approbation de 1989 du lotissement de M’pouto en possession de Monsieur DANHO Sagou Joseph et autres est postérieur aux actes administratifs d’attribution délivrés par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme en 1985, 1986 et 1987 ;

          - les initiateurs du lotissement de M’pouto n’ont pas tenu compte des éléments techniques existants sur l’espace à lotir en les incorporant dans le nouveau lotissement en cours d’élaboration ;

Vu       le mémoire en réplique, après mise en état, de madame Rita Lucie Marie CURTO, veuve HACCANDY Kouassi Acka et les ayants droit de feu HACCANDY Kouassi Acka, par le canal de leur Conseil, Maître Antoine Geoffroy KONAN, parvenu le 24 janvier 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à s’entendre déclarer être les véritables propriétaires du terrain marécageux attenant aux îlots n° 39 et 40, d’une superficie de 5 ha 31 a 81 ca ;   

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, par lettre du 03 janvier 1985 signée conjointement par le Sous-préfet de Bingerville, le chef et le doyen du village de M’pouto, la communauté villageoise de cette localité a attribué les îlots 39 et 40, du lotissement de M’pouto, d’une contenance de 1hectare 8 ares, à monsieur HACCANDY Kouassi Acka qui, par arrêté n° 0339/MTCPT/SAD du 04 février 1986 du Ministre des Travaux Publics, de la Construction, des Postes et Télécommunication, a obtenu la concession provisoire de la parcelle de terrain de 53.181 m2 sise à M’pouto, objet du titre foncier n° 4582 de Bingerville ;

            Considérant que, la mise en état des 10 et 16 janvier 2017 a révélé que, par attestation de cession du 15 juin 1984, le chef du village de M’Pouto et le Doyen dudit village, ont cédé à monsieur HACCANDY Kouassi Acka, la parcelle de terrain marécageux située au Sud de son lotissement en bordure de lagune, « 18 lots, des îlots 39 et 40 d’une contenance totale de 06 hectares environ » ;

            Que, par lettre du 03 janvier 1985 la communauté du village de M’Pouto représentée par son chef, le Doyen du village et le Sous-préfet de Bingerville, ont attribué le terrain marécageux d’une superficie de 4 ha, 23 a, 81 ca, attenant aux lots et îlots n° 39 et 40 de 1 ha, 08 a, soit une superficie totale de 5 ha 31 a 81 ca, à monsieur HACCANDY Kouassi Acka ;

            Que, par lettre n° 4431/MTPCT/SAD du 24 août 1985, le Ministre des Travaux Publics, de la Construction, des Postes et Télécommunications a attribué à monsieur HACCANDY Kouassi Acka la parcelle de terrain d’une contenance de 53.181 mètres carrés sise à M’Pouto ;

            Que, par arrêté n° 0339/MTPCPT/SAD du 04 février 1996, ledit Ministre a accordé à monsieur HACCANDY Kouassi Acka la concession provisoire de la parcelle de terrain de 53.181 mètres carrés ;

            Qu’après le décès de celui-ci, veuve HACCANDY Kouassi Acka née CURTO Rita Lucie Marie et les ayants droit de feu HACCANDY Kouassi Acka, ont obtenu le certificat de propriété foncière n° 004342 du 09 février 2006 sur la parcelle de 5 hectares, 31 ares et 81 centiares, délivré par le conservateur de la propriété foncière et des hypothèques d’Abidjan-Nord, avant de céder ladite parcelle, par acte notarié des 26 juillet et 03 août 2012 à la Société Teylium Properties qui, à son tour, a obtenu le certificat de propriété foncière n° 01004725 du 10 septembre 2008 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord 1 ;

            Qu’estimant ces certificats de propriété foncière illégaux, messieurs DANHO Sagou Joseph et CEKE Nanguy Fançois ont, suite à un recours gracieux du 22 mai 2015 rejeté le 26 juin 2015 par le conservateur de la Propriété foncière et des hypothèques d’Abidjan Nord 1, saisi, par requête du 03 juillet 2015, la Chambre Administrative de la Cour Suprême en vue de leur annulation ;  

Sur la recevabilité
           
            Considérant que la date de publication des certificats de propriété foncière étant ignorée, le recours gracieux du 22 mai 2015 exercé par les requérants par devant le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord 1, rejeté par celui-ci le 26 juin 2015, et le recours en annulation pour excès de pouvoir du 03 juillet 2015, sont conformes aux conditions prévues par les articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême ; que la requête est recevable ;

Au fond

            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que monsieur HACCANDY Kouassi Acka a bénéficié d’un arrêté de concession provisoire n° 0339/MTPCPT/SAD du 04 février 1996 du Ministre des Travaux Publics, de la Construction, des Postes et Télécommunication, qui a servi de fondement à l’édition du certificat de propriété foncière qui a été délivré à ses ayants droit le 09 février 2006 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord 1 ;

            Considérant qu’aucune manœuvre frauduleuse n’a été établie à la charge des ayants droit de feu HACCANDY Kouassi Acka ; que le certificat de propriété foncière, qui  repose sur un arrêté de concession provisoire non attaqué, ne peut être annulé ;

            Qu’il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des certificats de propriété foncière délivrés aux ayants droit de  feu HACCANDY Kouassi Acka et à la Société Teylium Properties-Côte d’ivoire ;

D E C I D E

Article 1er : La requête n° 2015-141 REP du 03 juillet 2015 de messieurs DANHO Sagou Joseph et CEKE Nanguy François, est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :      Elle est rejetée ;

Article 3 :      Les dépens sont mis à la charge des requérants ;

Article 4 :      Une expédition du  présent arrêt sera transmise au Procureur   Général près la Cour Suprême, au Sous-préfet de Bingerville et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord 1 ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX FEVRIER DEUX MIL DIX SEPT ;

            Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Deuxième Formation, Président ; Mme ZAKPA AKISSI Cécile, Conseiller-Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, Mme YAO-KOUAME Félicité, ZALO Léon Désiré, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE Bi Tah, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
 
LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR  
                                                             LE GREFFIER