Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 47 du 22/02/2017
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-490 T-OPP DU 25 NOVEMBRE 2014 |
ARRET N° 47 |
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ETAT DE COTE D’IVOIRE C/ ARRET N° 64 DU 23 AVRIL 2014 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 FEVRIER 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2014-490 T.OPP/AD, par laquelle l’Etat de Côte d’Ivoire agissant par le canal du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, ayant pour Conseil la SCPA HIVAT et associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, rue des Jardins, face Pâtisserie PAKO, immeuble Dany Center, 1er étage, 09 BP 284 Abidjan 09, tél : 22 41 89 11, fax : 22 41 89 15, email : secretariat@hivat-associes.com, a formé tierce opposition contre l’arrêt n° 64 du 23 avril 2014 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême annulant la lettre n°13-0200/MCLU/CAB/DAJC/CT/MB/MTY du 25 mars 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n°2442 du 29 juillet 2002 attribuant à monsieur Yartey Essibou Guy Stéphane la concession provisoire du lot n°2/bis de Treichville, Zone 3 et l’arrêté n°13-0015/MCLAU/CAB/CL/ DAJC/CT/MB/MTY du 25 mars 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de l’arrêté n°4894/MCU/DD/SAC/ND/AA du 06 octobre 2005 accordant à monsieur Yartey Essibou Guy Stéphane la concession provisoire du lot n°2/bis de Treichville, Zone 3 ; Vu l’arrêt attaqué (arrêt n° 64 du 23 avril 2014 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête a été transmise, le 19 août 2015, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les écritures de l’Association Sportive Nautique Abidjanaise dite ASNA, parvenues le 17 septembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les écritures de monsieur Yartey Essibou Guy Stéphane et de la SCI Tejuma, parvenues le 17 septembre 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis, le 31 janvier 2017, au Procureur Général près la Cour Suprême qui n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié, le 30 janvier 2017, au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme qui n’a pas déposé d’écritures ; Vu les observations après rapport de monsieur Yartey Essibou Guy Stéphane et de la SCI Tejuma, parvenues le 10 février 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ou à son rejet ; Vu la loi n°94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant arrêté n°286 du 19 septembre 1957, le Ministre des Travaux Publics a autorisé l’Association Sportive Nautique Abidjanaise à occuper temporairement une parcelle du domaine public lagunaire d’une superficie de 3 750 mètres carrés, sise à Treichville ; Que, par arrêté n°1813/TP/DTP du 03 novembre 1967, le Ministre des Travaux Publics et des Transports a autorisé la même association à occuper temporairement une partie du domaine public lagunaire d’une superficie de 8 550 mètres carrés en vue de l’aménagement d’un port de plaisance ; Que, par lettre n°2442/MCU/DDU/SDU du 29 juillet 2002, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué à monsieur Yartey Essibou Guy Stéphane le lot n°2/bis, sis à Treichville, Zone 3 ; Que, par arrêté n°4894/MCU/DDU/SDPAA/SAC du 06 octobre 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à monsieur Yartey Essibou Guy Stéphane la concession provisoire dudit lot ; que cet acte a servi de fondement au certificat de propriété foncière n°007772 du 27 octobre 2005 que lui a délivré le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Sud ; Qu’à la suite de la cession qui lui a été faite de ce lot, la SCI Tejuma a obtenu le certificat de propriété foncière n°03004088 du 17 février 2012 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville ; Que, par lettre n°13-0200/MCLU/CAB/DAJC/CT du 25 mars 2013, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a annulé la lettre n°2442/MCU/DDU/SDU du 29 juillet 2002 par laquelle il a attribué le lot n°2/bis, sis à Treichville, Zone 3 à monsieur Yartey Essibou Guy Stéphane ; Que, par arrêté n°13-0015/MCLAU/CAB/DAJC du 25 mars 2013, le même Ministre a, également, annulé l’arrêté de concession provisoire n°4894/MCU/DDU/SDPAA/SAC du 06 octobre 2005 qu’il lui avait délivré ; Qu’à la suite de la requête de l’Association Sportive Nautique Abidjanaise dite A.S.N.A et de celle de monsieur Yartey Essibou Guy Stéphane, la Chambre Administrative a rendu l’arrêt n° 64 du 23 avril 2014 qui a déclaré irrecevable la requête de l’ASNA et a annulé la lettre n°13-0200/MCLU/CAB/DAJC/CT/MB/MTY du 25 mars 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n°2442 du 29 juillet 2002 attribuant à monsieur Yartey Essibou Guy Stéphane la concession provisoire du lot n°2/bis de Treichville, Zone 3 et l’arrêté n°13-0015/MCLAU/CAB/CL/DAJC/CT/MB/MTY du 25 mars 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de l’arrêté n°4894/MCU/DD/SAC/ND/AA du 06 octobre 2005 accordant à monsieur Yartey Essibou Guy Stéphane la concession provisoire du lot n°2/bis de Treichville, Zone 3 ; Que c’est contre cet arrêt que l’Etat de Côte d’ivoire a formé tierce opposition ; Sur la recevabilité Considérant que monsieur Yartey Essibou Guy Stéphane et la SCI Tejuma soutiennent que la requête de l’Etat de Côte d’Ivoire est irrecevable parce que, d’une part, celui-ci ne peut pas être représenté par le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme mais par l’Agent judiciaire du Trésor, seul habilité à le représenter et que, d’autre part, il ne peut pas être considéré comme tiers, au sens de l’article 83 de la loi sur la Cour Suprême, car le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme est une entité de l’Etat de Côte d’Ivoire et que celui-ci a déposé des écritures au cours de l’instance qui a donné lieu à l’arrêt n°64 du 23 avril 2014 de la Chambre Administrative qui est attaqué ; Considérant que, de son côté, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme soutient agir au nom de l’Etat, sur le fondement de l’article 1er du décret n°59-239 du 1er décembre 1959 portant représentation en justice de l’Etat dans les procédures et instances domaniales ; qu’il soutient, également, que l’Etat n’était pas partie à l’instance qui a donné lieu à l’arrêt n°64 du 23 avril 2014 parce que « l’entité administrative « Ministère de la Construction » dont les observations ont pu être requises en cours d’instance, étant dépourvue de la personnalité juridique, n’était pas, pour ainsi dire l’Etat de Côte d’Ivoire » et que sa requête est recevable ; Mais considérant que, en tant qu’autorité administrative suprême, relativement à ses services, chaque Ministre représente l’Etat dans la vie juridique, en matière notamment d’édition de décisions, de conclusions de contrats ou de représentation en justice pour les affaires entrant dans ses attributions ; Qu’ainsi, l’Etat de Côte d’Ivoire a été valablement représenté par le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme au procès ayant donné lieu à l’arrêt n° 64 du 23 avril 2014 rendu par la Chambre Administrative ; qu’il ne peut, donc être considéré comme tiers à la présente instance ; que, dès lors, la requête est irrecevable ; D E C I D E Article 1er : La requête n°2014-490 T.OPP/AD du 25 novembre 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge du Trésor Public ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX FEVRIER DEUX MIL DIX-SEPT ; Où étaient présents MM. BOBY GBAZA, Président de la Deuxième Formation, Président ; ZALO Léon Désiré, Conseiller-Rapporteur ; N’GORAN Theckly Yves, Mme ZAKPA AKISSI Cécile, Mme YAO-KOUAME Félicité, ZUNON Séri Alain, Conseillers ; en présence de M. ZAMBLE BI Tah Germain Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
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