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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 15 du 18/01/2017

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-250 REP DU 10 NOVEMBRE 2015

 

ARRET N° 15

SYNDICAT LIBRE DES AGENTS DE LA CONSTRUCTION DIT SYLAC C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JANVIER 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  la requête, enregistrée le 10 novembre 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-250 REP, par laquelle le Syndicat Libre des Agents de la Construction dit SYLAC, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, AHILE LEGRE Raphael, Secrétaire général par intérim, téléphone : 08 43 16 25, demeurant au siège dudit syndicat,  ayant  pour Conseil  Maître SOYA KEIBA  François, Avocat près la Cour, y demeurant, Abidjan, Plateau, immeuble Fakri, 4ème  étage, avenue  Franchet  d’Esperey,  téléphone  20 21 19 61 / 47 33 92 04,  04  BP  859 Abidjan 04, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de l’arrêté n° 13-0022/MCLAU/DGUF/DU/SDAF  du 24 octobre 2013 du Ministre  de  la  Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant modification de l’arrêté n° 13-0001/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 14 janvier 2013  du même  Ministre et approbation du déclassement et du morcellement de l’îlot 117 du lotissement dénommé « Bouabou Djigbo Kamon », initialement réservé aux projets sociaux, sis à Port-Bouët, Commune ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces fournies au dossier :

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 20 juillet 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la requête, le 22 avril 2015 et le rapport, le 27 décembre 2016, ont été notifiés au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme qui n’a pas produit de mémoire en défense ; 

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport, le 27 décembre 2016,   a été transmis au Procureur Général près la Cour Suprême  qui n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le code de procédure civile, commerciale et administrative, notamment en son article 3 ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a pris l’arrêté n° 13-0022/MCLAU/ DGUF/DU/SDAF  du 24 octobre 2013 portant modification de l’arrêté n° 13-0001/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 14 janvier 2013 et approbation du déclassement et du morcellement de l’îlot 117 du lotissement dénommé « Bouabou Djigbo Kamon » , Commune de Port-Bouët,  initialement réservé aux projets sociaux ;

           Considérant que le Syndicat Libre des Agents de la Construction, estimant que cet arrêté n’est pas conforme au programme du gouvernement sur les logements sociaux, a, le 10 novembre 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de son annulation, pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 21 mai 2015 resté sans suite ;

Sur la recevabilité de la requête

           Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, l’action en justice n’est recevable que si le demandeur :

         1.  justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ;

         2.a la qualité pour agir en justice ;

          3. possède la capacité d’agir en justice ;

           Considérant que le syndicat a pour mission de défendre les intérêts matériels et moraux de ses adhérents ; qu’en l’espèce, le SYLAC ne justifie pas en quoi cet arrêté ministériel porte atteinte aux intérêts  matériels et moraux  de ses adhérents ;

           Que, dès lors, il convient de déclarer sa requête irrecevable ;

DECIDE

Article 1er :    La requête n° 2015-250 REP du 10 novembre 2015 du SYLAC est irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir ;

Article 2 :     Les dépens sont mis à la charge du SYLAC ;

Article 3 :     Une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi  jugé  et  prononcé  par  la  Cour  Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX HUIT JANVIER  DEUX MIL DIX SEPT ;

           Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Conseiller-Rapporteur ; DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en  présence  de  M. ZAMBLE Bi Tah Germain et Yao OKOUBI, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                               LE RAPPORTEUR
                                                                LE GREFFIER