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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 35 du 25/11/1992

COUR SUPREME

 

DESISTEMENT

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 85-13 AD DU 26 AOÛT 1985

 

ARRET N° 35

ACHOUMOU ABOA ETIENNE C/ MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA CONSTRUCTION ET DE L'URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 NOVEMBRE 1992

 

COUR SUPREME

MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu sous le N° 85-13 AD, la requête présentée par Monsieur ACHOUMOU ABOA ETIENNE et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 26 Août 1985, requête tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté n° 0918/MCU/DCDU du 21 Juin 1983 du Ministre de l'Environnement, de la Construction et de l'Urbanisme rapportant l'arrêté n° 1571/MCU/DCDU du 25 Août 1982.

Vu la loi 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en son article 70;

Vu les autres pièces produites;

Ouï, Monsieur le Conseiller MAO N'GUESSAN, en son rapport;

Considérant que par arrêté n° 1571 /MCU/DCDU du 25 Août 1982, le Ministre de la construction et de l'Urbanisme a accordé, à titre provisoire, à Monsieur ACHOUMOU ABOA Etienne la parcelle de terrain de 1997 m² sise à Abidjan Zone 2 A faisant l'objet du titre foncier n° 34081 de Bingerville;

Que cet arrêté a été annulé par un second arrêté n° 0918/MCU/DCDU du 21 Juin 1983, par lequel le même Ministère décida du retour au domaine de L'Etat do la parcelle concédée;

Qu'alors que par requête en date du 26 Août 1985, Monsieur ACHOUMOU ABOA Etienne a introduit un recours en annulation, pour excès de pouvoir, du dernier arrêté, l'auteur de la décision contestée a pris un troisième arrêté en date du 2 Juin 1987 (n° 1501/MCU/SAD/SCTH) modifiant le premier arrêté et rendant la parcelle litigieuse à Monsieur ACHOUMOU ABOA Etienne ;

Considérant qu'il est de principe que l'autorité administrative peut retirer un acte administratif qu'il a établi tant qu'une décision de justice n'est pas rendue;

Que tel est le cas en l'espèce puisque la Chambre administrative saisie ne s'est pas encore prononcée sur le recours de Monsieur ACHOUMOU ABOA Etienne; que dès lors la requête de ce dernier est sans objet;

Considérant que pendant l'audience, ACHOUMOU ABOA Etienne s'est désisté de son recours et sollicite que acte lui soit donné.

 

DECIDE

 

ARTICLE 1er: Donne acte à ACHOUMOU ABOA. Etienne de son désistement;

ARTICLE 2: Les dépens sont mis à la charge du Trésor;

ARTICLE 3: Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de l'Environnement, de la Construction et de l'Urbanisme.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT CINQ NOVEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DOUZE.

Où étaient présents MM. CREPPY, Président de la Chambre Administrative, Président; MAO N'GUESSAN, Conseiller-Rapporteur Patrice NOUAMA, Conseiller; NIBE, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.