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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 4 du 26/01/2000

COUR SUPREME

 

DESISTEMENT

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 98-347 REP DU 28 AOUT 1998

 

ARRET N° 4

SINDE BAMBA C/ MINISTERE DE L’EMPLOI, DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JANVIER 2000

 

COUR SUPREME

MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 98-347 REP du 28 Août 1998, la requête du sieur SINDE SAMBA tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté 9838 du 28 Août 1997 par lequel le capital décès qui lui avait été attribué à l'occasion du décès de son ex-épouse dame MARTO KADIA Elise a été rapporté.

CONSIDERANT qu'à la suite du décès de dame Marto Kadia Elise il a été attribué au sieur SINDE SAMBA son ex-époux un capital décès d'un montant de 3 739 976 par arrêté n° 5407 du 09 Mai 1997 du Ministre de la Fonction Publique; que deux mois plus tard par arrêté 9838 du 28 Août 1997 du même Ministre ledit capital décès en faveur du requérant a été rapporté au motif que son mariage ayant été dissout par jugement n° 1143 du 29 Décembre 1981 du Tribunal de DALOA; il ne pouvait pas prétendre à ce secours qui n'est pas reconnu aux conjoints divorcés;

Que c'est contre cette décision que SINDE BAMBA a formé son recours en annulation en invoquant l'illégalité de l'arrêté querellé qui dit-il donne une mauvaise interprétation, de l'arrêté n° 4428-D du 15 Janvier 1954 portant réglementation des secours.

Vu la loi 94-440 du 16 Août 1994 modifiée et complétée par la loi 97-245 du 25 Avril 1997 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;

Vu les mémoires et pièces produits;

Ouï, le Président-rapporteur entendu en son rapport.

 

EN LA FORME

La requête du sieur SINDE BAMBA est recevable pour avoir été formée dans les délais et forme de la loi

 

AU FOND

CONSIDERANT qu'ayant pris connaissance du rapport du magistrat instructeur, le sieur BAMDA SINDE adressait une lettre en date du 24 Septembre 1999 au rapporteur par laquelle il demande de retirer purement et simplement son recours qui n'a plus d'objet;

CONSIDERANT que le désistement de SINDE BAMBA est pur et simple que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

 

DECIDE

 

Article Premier: Il est donné acte à Monsieur SINDE BAMBA du désistement de sa requête.

Article 2: Les dépens sont mis à la charge du requérant

Article 3: Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de l'emploi et de la Fonction Publique.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE.

Où étaient présents: MM. NOUAMA PATRICE, Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur KABLAN EDOUKOU, Conseiller; GUY AYENA, Conseiller; AKA NOBA, Conseiller;

NIBE LAMBERT, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire.