Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 61 du 22/03/2017
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2014-138 REP DU 23 JUILLET 2014 |
ARRET N° 61 |
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ASSANE TOPE HENRI ET 09 AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 MARS 2017 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-138 REP, par laquelle monsieur ASSANE TOPE Henri et neuf (9) autres, ayant tous, pour les présentes, domicile élu en l’étude de la SCPA LES DIRABOU et Associés, Avocats au Barreau de Côte d’Ivoire, y demeurant, Abidjan, Cocody, les Deux- Plateaux, route de la polyclinique les Deux-Plateaux, face au jardin public, villa n° 108, 01 BP 573 Abidjan 01, tel : 22 41 84 76, fax : 22 41 03 25, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de la mise en demeure de démolition n° 559/MCLAU/DAJC/EYO/LGC/YM du 28 septembre 2011 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme des constructions qu’ils ont élevées sur la parcelle de terrain de 40511 m², sise à la Riviera, zone 2, dans la Commune de Cocody ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces produites au dossier ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, le 1er décembre 2011, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a exécuté la mise en demeure de démolition n° 0559/MCLAU/DAJC/EYO/LGC/YM du 28 septembre 2011, en procédant à la destruction, pour défaut de permis de construire, des constructions que messieurs ASSANE TOPE Henri et neuf (9) autres ont élevées sur leurs lots issus du morcellement de la parcelle de terrain de 40511 m², sise dans le lotissement de la Riviéra, zone 2, de la Commune de Cocody ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’aux termes des dispositions des articles 57 à 60 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence de la Chambre Administrative, les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable gracieux ou hiérarchique, formé par écrit dans le délai de deux(02) mois à compter de la publication ou de la notification de l’acte à l’intéressé ou de la date à laquelle celui-ci en a eu une connaissance certaine ; que le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux (02) mois à compter soit du rejet total ou partiel du recours administratif soit de l’expiration du délai de quatre (04) mois suivant l’introduction dudit recours administratif ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2014-138 REP du 23 juillet 2014 de monsieur ASSANE TOPE Henri et consorts est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge des requérants ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX MARS DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme NIANGO ABOKE Maria, Conseiller-Rapporteur, DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Conseillers ; en présence de Mrs YUA Koffi Joachim et YAO Okoubi, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
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