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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 61 du 22/03/2017

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2014-138 REP DU 23 JUILLET 2014

 

ARRET N° 61

ASSANE TOPE HENRI ET 09 AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 MARS 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  la requête, enregistrée  le 23 juillet 2014 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2014-138 REP, par laquelle monsieur ASSANE    TOPE Henri et neuf (9) autres, ayant tous, pour les présentes, domicile     élu en l’étude de la SCPA LES DIRABOU et Associés, Avocats au   Barreau de Côte d’Ivoire, y demeurant, Abidjan, Cocody, les Deux- Plateaux, route de la polyclinique les Deux-Plateaux, face au jardin        public, villa n° 108, 01 BP 573 Abidjan 01, tel : 22 41 84 76, fax : 22 41 03    25, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation de la mise en demeure de démolition   n° 559/MCLAU/DAJC/EYO/LGC/YM du 28 septembre 2011 du    Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de   l’Urbanisme des constructions qu’ils ont élevées sur la parcelle de terrain de 40511 m², sise à la Riviera, zone 2, dans la Commune de   Cocody ;

Vu       la décision attaquée ;

Vu       les autres pièces  produites au dossier ;
Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 20 juillet 2015 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête pour disposition de la voie du recours ordinaire de pleine juridiction ;
Vu       les observations écrites, après rapport, du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, parvenues le 13 février 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à déclarer la requête irrecevable pour forclusion, et, au subsidiaire, à la déclarer sans objet ;
Vu       les observations écrites, après rapport, des requérants, parvenues le 14 février 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;
Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 1er février 2017, n’a pas produit de réquisitions écrites ;
Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par  la loi  n° 97-243 du 25 avril 1997;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, le 1er décembre 2011, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a exécuté la mise en demeure de démolition n° 0559/MCLAU/DAJC/EYO/LGC/YM du 28 septembre 2011, en procédant à la destruction, pour défaut de permis de construire, des constructions que messieurs ASSANE TOPE Henri et neuf (9) autres ont élevées sur leurs lots issus du morcellement de la parcelle de terrain de 40511 m², sise dans le lotissement de la Riviéra, zone 2, de la Commune de Cocody ;
            Qu’estimant que la décision du Ministre méconnaît leurs droits, d’une part, pour ne leur avoir pas, au préalable, été notifiée et, d’autre part, en ce qu’elle ne leur a pas accordé le délai de quarante cinq (45) jours prévu par l’article 8 de la loi n° 97-523 du 04 septembre 1997 relative au permis de construire, les requérants ont, le 23 juillet 2014, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, aux fins de son annulation, après un recours gracieux exercé le 21 mai 2014 et demeuré sans suite ;
                   

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant qu’aux termes des dispositions des articles 57 à 60 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence de la Chambre Administrative, les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable gracieux ou hiérarchique, formé par écrit dans le délai de deux(02) mois à compter de la publication ou de la notification de l’acte à l’intéressé ou de la date à laquelle celui-ci en a eu une connaissance  certaine ; que le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux (02) mois à compter soit du rejet total ou partiel du recours administratif soit de l’expiration du délai de quatre (04) mois suivant l’introduction dudit recours administratif ;
            Considérant qu’en l’espèce, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, en procédant, depuis le 1er décembre 2011, à la démolition des maisons, en exécution de la mise en demeure de démolition du 28 septembre 2011, a, par la même occasion, porté implicitement à la connaissance des requérants, l’existence de la mesure entreprise ;
            Qu’ainsi, les requérants, en exerçant leur recours gracieux seulement le 21 mai 2014, soit plus de deux (02) années plus tard, ont méconnu les dispositions susvisées ; que, dès lors, leur requête doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :   La   requête   n° 2014-138 REP   du  23  juillet  2014   de   monsieur ASSANE TOPE Henri et consorts est irrecevable ;

Article 2 :     Les frais sont mis à la charge des requérants ;

Article 3 :      Une   expédition  du  présent  arrêt  sera  transmise  au   Procureur   Général près la Cour Suprême et au Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par  la  Cour  Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX MARS DEUX MIL DIX SEPT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme NIANGO ABOKE Maria, Conseiller-Rapporteur, DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Conseillers ; en  présence  de  Mrs YUA Koffi Joachim et YAO Okoubi, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                     LE RAPPORTEUR
                                                           LE GREFFIER