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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 63 du 22/03/2017

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-065 REP DU 27 MARS 2015

 

ARRET N° 63

MADAME MIESSAN COMBO REINE EPOUSE KEMMEL C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 MARS 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  la requête, enregistrée le 27 mars 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2015-065 REP, par laquelle madame Miessan Combo Reine épouse Kemmel, ayant pour Conseil la SCPA Touré-Amany-Yao et Associés, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, SIDECI, rue J86, J41, îlot 2, villa  49, 28 B.P. 1018 Abidjan 28, téléphone : 22 41 36 69/22 41 36 70, fax : 22 41 36 67, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême,  l’annulation pour excès de pouvoir de l’inscription au Livre Foncier de mademoiselle Kouadio Valérie Evelyne et du certificat de propriété foncière n° 005001595 du 06 août 2009 qui lui a été délivré sur le lot 1040, îlot 77, objet du titre foncier n° 55489 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu       l’état foncier n° 83906/2011/BEA du 02 décembre 2011 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera attestant de l’inscription de mademoiselle Kouadio Valérie Evelyne en qualité de propriétaire du lot n° 1040, îlot n° 77, d’une superficie de 786 m2, sis à Bonoumin, Commune de Cocody et le certificat de propriété attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 25 mars 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       le mémoire du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, parvenu le 13 janvier 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à communiquer à la Cour les faits et documents administratifs ayant motivé l’inscription au Livre Foncier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la requête, le 09 novembre 2015 et le rapport, le 30 décembre 2016, ont été notifiés à parquet à mademoiselle Kouadio Valérie Evelyne qui n’a pas produit d’écritures ;

Vu      les  observations après rapport de madame Miessan Combo Reine épouse Kemmel, parvenues le 06 janvier 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à déclarer nul le certificat de propriété n° 05001595 du 06 août 2009 délivré à mademoiselle Kouadio Valérie Evelyne et à ordonner la radiation de son inscription du Livre Foncier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 29 décembre 2016, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport a été, le 29 décembre 2016, communiqué au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody qui n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, par lettre du 30 janvier 1986, le Ministre des Travaux Publics, de la Construction, des Postes et des Télécommunications a attribué le lot n° 1040, îlot n° 77, de l’opération de Bonoumin, à madame Miessan Combo Reine épouse Kemmel qui l’a acquis, selon l’attestation de paiement du 10 mai 2012 du directeur général de l’Agence de Gestion Foncière, contre paiement de la somme de deux millions quatre cent soixante quinze mille (2 475 000) francs ;

            Considérant qu’au cours des démarches pour la consolidation de ses droits, madame Miessan Combo Reine épouse Kemmel a découvert l’inscription de mademoiselle Kouadio Valérie Evelyne au Livre Foncier en qualité de propriétaire du lot susvisé ;

            Qu’estimant que l’inscription de mademoiselle Kouadio Valérie Evelyne ainsi que le certificat de propriété qui lui a été délivré méconnaissent ses droits, madame Miessan Combo Reine épouse Kemmel, après un recours gracieux du 26 septembre 2014 demeuré sans réponse, a, le 27 mars 2015, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation ;

EN LA FORME

            Considérant que la requête de madame Miessan Combo Reine épouse Kemmel a été introduite dans les forme et délais prescrits par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

AU FOND

            Considérant que madame Miessan Combo Reine épouse Kemmel fait reproche au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’avoir procédé à l’inscription de mademoiselle Kouadio Valérie Evelyne au Livre Foncier en violation des dispositions légales et de lui avoir attribué le lot n° 1040, îlot n° 77, sans s’être assuré du retrait préalable dudit  lot par le Ministre en charge de la Construction ;

            Mais, considérant que mademoiselle Kouadio Valérie Evelyne, détentrice du certificat de propriété n° 005001595 du 06 août 2009, a acquis le lot n° 1040, îlot n° 77, suivant acte de vente des 20 avril et 29 mai 2009 réalisée en l’étude de Maître Kouadio Kouakou Gilbert, Notaire, des mains de monsieur N’Guessan Yao, détenteur du certificat de propriété foncière du 1er avril 2009 ; que, faute d’avoir contesté le certificat de propriété de monsieur N’Guessan Yao de qui elle détient ses droits, le certificat de propriété de mademoiselle Kouadio Valérie Evelyne a produit des droits qui ne peuvent être remis en cause ; que, dès lors, la requête de madame Miessan Combo Reine épouse Kemmel doit être rejetée ; 

D E C I D E

Article 1er :   La requête n° 2015-065 REP du 27 mars 2015 de madame Miessan Combo Reine est recevable mais mal fondée ;

Article 2   :   Elle est rejetée ;

Article 3   :    Les frais sont laissés à la charge de la requérante ;

Article 4 :     Une expédition de la présente décision sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au  Ministre  de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord III ;

            Ainsi jugé et prononcé par  la  Cour  Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX MARS DEUX MIL DIX SEPT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseiller-Rapporteur, DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Conseillers ; en  présence de Mrs YUA Koffi Joachim et YAO Okoubi, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                     LE RAPPORTEUR
                                                           LE GREFFIER