Aperçu de l'arrêt
ORDONNANCE N° 1 du 30/08/1999
COUR SUPREME |
EXPERTISE TOPOGRAPHIQUE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 99-250/REP DU 15 JUILLET 1999 |
ORDONNANCE N° 1 |
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DAME DJADJI DJABA SOPHIE C/ 1- MINISTERE DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME 2-GNANKOU GOTH PHILIPPE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE DU 30 AOUT 1999 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 99-250/REP du 15 Juillet 1999, la requête en référé de Dame DJEDJI DJABA Sophie, Secrétaire, domiciliée à YOPOUGON JEAN PAUL II qui sollicite de Monsieur le Président de la Chambre Administrative de la Cour Suprême conformément à l'article 79 alinéa a de la loi organique de la Cour Suprême, une mesure de contre expertise pour délimiter contradictoirement le lot n° 6104 bis ilot 565 lui appartenant et le lot n° 6102 ilot 568 appartenant au sieur GNANKOU GOTH Philippe; Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997; Vu la requête et les pièces produites; Vu l'article 79 alinéa a de la loi organique de la Cour Suprême;
EN LA FORME Considérant que la requête de Dame DJEDJI DJABA Sophie est recevable;
AU FOND Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que suite à un litige de voisinage entre le sieur GNANKOU GOTH et Dame DJEDJI DJABA, propriétaires de lots mitoyens du lotissement d'ABIDJAN SANTE, dans la Commune d'ATTECOUBE, le sieur GNANKOU a sollicité et obtenu qu'une mesure d'expertise topographique du Ministère du Logement et d'Urbanisme soit ordonnée qu'ainsi le Cabinet topographique ALPHA TOPO, désigné pour vérification des limites entre les deux lots, a conclu à un empiétement de 198 mètres carrés sur la propriété de GNANKOU GOTH par le bâtiment édifié par dame DJEDJI DJABA; Considérant que sur ce rapport d'expertise, le ministère du logement et de l'Urbanisme a ordonné la démolition des parties litigieuses du bâtiment de la requérante; Considérant que dame, DJEDJI DJABA conteste les conclusions de l'expertise au motif que n'ayant pu participer à sa réalisation alors même qu'elle y avait été invitée, elle n'a pas été en mesure de produire les pièces topographiques en sa possession justifiant l'édification du bâtiment objet du litige de voisinage qu'elle saisit donc la Cour Suprême aux fins d'ordonner, en sa présence, la reprise de l'expertise précédente pour déterminer les limites réelles de la parcelle litigieuse; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 79 alinéa a de la loi organique de la Cour Suprême précitée, dans tous les cas d'urgence, le Président de la Chambre Administrative peut sur simple requête "désigner un expert pour constater sans délai des faits susceptibles de donner lieu à un litige devant la Chambre Administrative"; Considérant qu'il est constant comme résultant du dossier de la procédure, que la requérante n'a pas assisté effectivement à l'expertise topographique contestée; que c'est donc à bon droit qu'elle sollicite une nouvelle d'expertise; qu'il s'ensuit que sa requête est fondée et qu'il y'a lieu d'ordonner, à ses frais, l'expertise demandée;
DECIDE
ARTICLE 1ER: La requête de Dame DJEDJI DJABA Sophie est recevable et fondée; ARTICLE 2: Ordonnons la contre expertise aux frais de la requérante et désignons le Cabinet Topographique ALPHA TOPO pour y procéder; ARTICLE 3: Disons que le rapport de l'homme de l'art sera déposé le 1er décembre 1999 et fixons l'audience au 8 Décembre 1999.
Ainsi jugé et prononcé par la Juridiction présidentielle de la Chambre Administrative, en son audience du TRENTE AOUT MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX NEUF; Où étaient présents: MM. NOUAMA. PATRICE, président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur; NIBE LAMBERT, Secrétaire. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président-Rapporteur et le Secrétaire |
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