Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 66 du 22/03/2017
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 2015-146 REP DU 08 JUILLET 2015 |
ARRET N° 66 |
|
N’GUESSAN AKA PASCAL C/ PREFET DE GRAND-LAHOU |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 MARS 2017 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 08 juillet 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-146 REP, par laquelle monsieur N’GUESSAN Aka Pascal, agent des Douanes, ayant élu domicile au cabinet de Maître KONAN Achille, Avocat à la Cour, demeurant, Abidjan, Treichville, avenue 12, rue 5, ex-cité RAN, 2ème étage, 10 BP 2546 Abidjan 10, téléphone 225 20 01 11 78, fax : 225 21 24 01 99, e-mail konanachille17@yahoo.fr, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 108/P-GL/CAB du 29 octobre 2012 du Préfet de Grand-Lahou nommant monsieur LAVRY Bogui Pierre, en qualité de chef du village d’Ebounou ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 26 avril 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 30 décembre 2015, et le rapport, le 25 janvier 2017, ont été communiqués au Préfet de Grand-Lahou qui n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire en réplique de monsieur LAVRY Bogui Pierre, parvenu le 26 février 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été communiqué le 25 janvier 2017 au Procureur Général près la Cour Suprême, à Maître KAH Jeanne d’Arc, Conseil de monsieur LAVRY Bogui Pierre, à Maître KONAN Achille, Conseil de monsieur N’GUESSAN Aka Pascal qui n’ont pas produit d’écritures ; Vu la lettre de déport de Maître KONAN Achille, parvenue le 30 janvier 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur N’GUESSAN Aka Pascal expose que, suite à la démission, le 20 janvier 2010, de monsieur BEUGRE Djirato Philippe, chef du village d’Ebounou, le Sous-Préfet a, le 22 mars 2010, désigné monsieur LAVRY Bogui Pierre, en qualité de chef intérimaire, sans consulter les sages et les grandes familles dudit village ; que le Préfet de Grand-Lahou a, le 29 octobre 2012, pris l’arrêté n° 108/P-GL/CAB nommant monsieur LAVRY Bogui Pierre chef du village d’Ebounou ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que monsieur LAVRY Bogui Pierre invoque l’irrecevabilité de la requête pour absence de recours administratif préalable et absence de qualité pour agir de monsieur N’GUESSAN Aka Pascal ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 2015-146 REP du 08 juillet 2015 de monsieur N’GUESSAN Aka Pascal est irrecevable ; Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ; Article 3 : Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Préfet du département de Grand-Lahou ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX MARS DEUX MIL DIX SEPT ; Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Conseiller-Rapporteur, DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en présence de Mrs YUA Koffi Joachim et YAO Okoubi, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR |
||