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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 66 du 22/03/2017

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-146 REP DU 08 JUILLET 2015

 

ARRET N° 66

N’GUESSAN AKA PASCAL C/ PREFET DE GRAND-LAHOU

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 MARS 2017

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOBO PIERRE CLAVER, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu  la requête, enregistrée le 08 juillet 2015 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2015-146 REP, par laquelle monsieur N’GUESSAN Aka Pascal, agent des Douanes, ayant élu domicile au cabinet de Maître KONAN Achille, Avocat à la Cour, demeurant,  Abidjan, Treichville, avenue 12, rue 5, ex-cité RAN, 2ème étage, 10 BP 2546 Abidjan 10, téléphone 225 20 01 11 78, fax : 225 21 24 01 99, e-mail konanachille17@yahoo.fr, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 108/P-GL/CAB du 29 octobre 2012 du Préfet de Grand-Lahou nommant monsieur LAVRY Bogui Pierre, en qualité de chef du village d’Ebounou ;

Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu      les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 26 avril 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité  de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la requête, le 30 décembre 2015, et le rapport, le 25 janvier 2017, ont été communiqués au Préfet de Grand-Lahou qui n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire en réplique de monsieur LAVRY Bogui Pierre, parvenu le 26 février 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le rapport  a été communiqué le 25 janvier 2017 au Procureur Général près la Cour Suprême, à Maître KAH Jeanne d’Arc, Conseil de monsieur LAVRY Bogui Pierre, à Maître KONAN Achille, Conseil de monsieur N’GUESSAN Aka Pascal qui n’ont pas produit d’écritures ;

Vu       la lettre de déport de Maître KONAN Achille, parvenue le 30 janvier  2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que monsieur N’GUESSAN Aka Pascal expose que, suite à la démission, le 20 janvier 2010,  de monsieur BEUGRE Djirato Philippe, chef du village d’Ebounou, le Sous-Préfet a, le 22 mars 2010, désigné monsieur LAVRY Bogui Pierre, en qualité de chef intérimaire, sans consulter les sages et les grandes familles dudit village ; que le Préfet de Grand-Lahou a, le 29 octobre 2012, pris l’arrêté n° 108/P-GL/CAB nommant monsieur LAVRY Bogui Pierre chef du village d’Ebounou ;
            Qu’estimant que cet arrêté du 29 octobre 2012 est illégal, monsieur N’GUESSAN Aka Pascal a, le 08 juillet 2015, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d’un recours pour excès de pouvoir aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 09 février 2015 demeuré sans suite ;
            Considérant qu’au soutien de sa requête, monsieur N’GUESSAN Aka Pascal invoque deux moyens, à savoir la violation de la coutume en ce que le Sous-préfet a désigné unilatéralement monsieur LAVRY Bogui Pierre, sans consulter les sages et grandes familles et l’usage de manœuvres frauduleuses faisant croire que les cadres du village ont entériné ce choix ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que monsieur LAVRY Bogui Pierre invoque l’irrecevabilité de la requête pour absence de recours administratif préalable et absence de qualité pour agir de monsieur N’GUESSAN Aka Pascal ;
            Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême et de la jurisprudence constante que le recours administratif préalable, gracieux ou hiérarchique, doit être introduit dans le délai de deux (02) mois à compter de la notification ou de la publication de la décision entreprise ou à compter du jour où le requérant a eu connaissance acquise de ladite décision ;
            Considérant qu’en l’espèce, monsieur N’GUESSAN Aka Pascal avait, depuis le 17 juin 2014, date à laquelle il soutient que la communauté villageoise a saisi le Sous-préfet pour demander la destitution de monsieur LAVRY Bogui Pierre, une connaissance acquise de l’arrêté de nomination de celui-ci ; que son recours gracieux, formé seulement  le 09 février 2015, est manifestement tardif et rend conséquemment la requête irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :   La requête n° 2015-146 REP du 08 juillet 2015 de monsieur N’GUESSAN Aka Pascal est irrecevable ;

Article 2 :      Les frais sont mis à la charge du requérant ;

Article 3 :      Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Préfet du département de Grand-Lahou ;

            Ainsi jugé et prononcé par  la  Cour  Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX MARS DEUX MIL DIX SEPT ;

            Où étaient présents MM. KOBO Pierre Claver, Président de la Chambre Administrative, Président ; Mme KOUASSI Angora épouse SESS, Conseiller-Rapporteur, DEDOH Dakouri, YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Conseillers ; en  présence  de  Mrs YUA Koffi Joachim et YAO Okoubi, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                     LE RAPPORTEUR                                      
                                                           LE GREFFIER