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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 2 du 28/01/1987

COUR SUPREME

 

DESISTEMENT

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 85-10 AD DU 04 NOVEMBRE 1985

 

ARRET N° 2

DAKOURY LAKO C/ CHEF DU PREMIER BUREAU DES F.A.N.C.I.

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 JANVIER 1987

 

COUR SUPREME

MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

La Cour,

 

Vu sous le n° 85-10 Ad, la requête présentée par le Sergent Dacoury LAKO, ladite requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 4 novembre 1985 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du Télégramme Officiel n° 572/B1/EFF/EMFA du 6 avril 1985 du Chef du premier Bureau des F.A.N.C.I.;

 

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi 78-663 du 5 août 1978 déterminant la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême ;

Vu le Télégramme Officiel n° 572/ B-1/EFF/EMFA du 6 avril 1985 ;

Vu la lettre du 4 décembre 1986 du Requérant qui se désiste de son recours

Ouï Monsieur le Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport ;

Considérant que par requête du 4 novembre 1985, le Sergent. .Dakoury LAKO a saisi la Cour Suprême en annulation pour excès de pouvoir du Télégramme Officiel n° 572/B-1/EFF/EMFA du 6 avril 1985 du Chef du Premier Bureau des F.A.N.C.I. qui l'a radié des effectifs des F.A.N.C.I.

Considérant qu'en cours d'instruction, le Sergent Dakoury LAKO s'est, par lettre du 4 décembre 1986, désisté de son recours ; qu'il y a lieu de lui donner acte de son désistement ;

 

SUR LES DEPENS

Considérant que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu de mettre les dépens à la charge du Requérant ;

 

    DECIDE

 

ARTICLE 1: donne acte du Sergent Dakoury LAKO de son désistement

 

ARTICLE 2?: les dépens sont mis à la charge du Requérant.