Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 2 du 28/01/1987
COUR SUPREME |
DESISTEMENT |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 85-10 AD DU 04 NOVEMBRE 1985 |
ARRET N° 2 |
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DAKOURY LAKO C/ CHEF DU PREMIER BUREAU DES F.A.N.C.I. |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 JANVIER 1987 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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La Cour,
Vu sous le n° 85-10 Ad, la requête présentée par le Sergent Dacoury LAKO, ladite requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 4 novembre 1985 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du Télégramme Officiel n° 572/B1/EFF/EMFA du 6 avril 1985 du Chef du premier Bureau des F.A.N.C.I.;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la loi 78-663 du 5 août 1978 déterminant la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu le Télégramme Officiel n° 572/ B-1/EFF/EMFA du 6 avril 1985 ; Vu la lettre du 4 décembre 1986 du Requérant qui se désiste de son recours Ouï Monsieur le Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport ; Considérant que par requête du 4 novembre 1985, le Sergent. .Dakoury LAKO a saisi la Cour Suprême en annulation pour excès de pouvoir du Télégramme Officiel n° 572/B-1/EFF/EMFA du 6 avril 1985 du Chef du Premier Bureau des F.A.N.C.I. qui l'a radié des effectifs des F.A.N.C.I. Considérant qu'en cours d'instruction, le Sergent Dakoury LAKO s'est, par lettre du 4 décembre 1986, désisté de son recours ; qu'il y a lieu de lui donner acte de son désistement ;
SUR LES DEPENS Considérant que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu de mettre les dépens à la charge du Requérant ;
DECIDE
ARTICLE 1: donne acte du Sergent Dakoury LAKO de son désistement
ARTICLE 2?: les dépens sont mis à la charge du Requérant.
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